JURITEXT000007063380 CXRXAX1986X06X06X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/33/JURITEXT000007063380.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1986, 85-90.405, Publié au bulletin 1986-06-03 Cour de cassation Cassation 85-90405 Bulletin criminel 1986 N° 193 p. 497 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux, 1984-10-09 1984-10-09 Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Dontenwille Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Sainte-Rose CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux, contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1984 qui a relaxé X... Gérard de la prévention d'infractions à la réglementation relative à la coordination des transports. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., transporteur routier à Bassens (Gironde) a été poursuivi pour avoir le 8 avril 1983, fait effectuer, en zone longue, un transport de marchandises, en l'occurrence deux conteneurs vides, à l'aide d'un véhicule dépourvu de la licence requise par l'article 25 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 et sans que le conducteur soit muni de la feuille de route qui devait être établie en application de l'arrêté du 6 janvier 1965 ni du carnet de feuilles de route exigé par ce même texte, contraventions prévues et réprimées par les articles 1 f et 2 e du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ; Attendu que tout en constatant que les conteneurs étaient transportés pour le compte d'un client en exécution d'un contrat, les juges du fond ont relaxé le prévenu aux motifs " qu'un conteneur vide étant à l'évidence un emballage ne saurait être considéré comme une marchandise " et que " le transport d'un emballage ne nécessite pas de licence ni de feuille de route " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le point de savoir en quoi un emballage tel qu'un conteneur qui, comme en l'espèce, a fait l'objet d'un contrat de transport, diffère, par sa nature, d'une marchandise au sens de la réglementation applicable aux transports routiers soumis à la coordination, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 9 octobre 1984 ; Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers. TRANSPORTS - Transports publics - Marchandises - Licence - Conteneur Ne justifie pas sa décision de relaxe du chef d'infraction à la coordination des transports, la Cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un conteneur était transporté par le prévenu pour le compte d'un client en exécution d'un contrat, se borne à énoncer qu'un conteneur vide était à l'évidence un emballage et ne saurait être considéré comme une marchandise, sans préciser en quoi un conteneur diffère par sa nature d'une marchandise au sens de la réglementation applicable aux transports routiers soumis à la coordination. Décret 49-1473 1949-11-14 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.