JURITEXT000007063389 CXRXAX1987X03X06X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/33/JURITEXT000007063389.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 85-92.899, Publié au bulletin 1987-03-23 Cour de cassation Irrecevabilité 85-92899 Bulletin criminel 1987 N° 132 p. 371 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'aix-en-provence, 1985-02-25 1985-02-25 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :Mlle Bregeon Irrecevabilité du pourvoi formé par : - X... Louis, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 25 février 1985 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Louis X... a, par lettre, demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'il a été ainsi procédé, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, le prévenu étant représenté par son avocat qui a été entendu à l'audience du 4 février 1985 ; qu'à cette date, à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 25 février 1985, le président ayant donné l'avertissement prévu par l'article 462 du même Code ; qu'à cette dernière date l'arrêt a effectivement été prononcé ; Attendu qu'en cet état X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du même Code, à partir du prononcé de la décision attaquée, les dispositions de l'alinéa 2-2° de ce dernier article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur est entendu ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de X..., formé le 6 mai 1985, soit plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, rendu le 25 février 1985, est tardif ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties présentes ou représentées - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné aux parties - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision Le prévenu qui, par lettre, a demandé à être jugé contradictoirement en son absence et dont l'avocat a été entendu, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui ne font courir le délai de pourvoi que de la signification de l'arrêt attaqué ; l'affaire ayant été mise en délibéré et l'avertissement, prévu par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale ayant été donné, le délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-12-11, Bulletin criminel 1975, n° 277, p. 731 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1978-06-07 Bulletin criminel 1978, n° 185, p. 465 (irrecevabilité). Code de procédure pénale 411 alinéa 2, 568 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.