JURITEXT000007063397 CXRXAX1988X01X06X00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/33/JURITEXT000007063397.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1988, 86-92.515, Publié au bulletin 1988-01-04 Cour de cassation Cassation partielle 86-92515 Bulletin criminel 1988 N° 1 p. 1 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 1986-03-20 1986-03-20 Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Ortolland. - Rapporteur :Mme Brégeon CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... José, contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986 qui, pour jet dans les eaux de drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, l'a exclu des associations de pêche et de pisciculture pour une durée de 2 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires personnels régulièrement produits par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que par jugement du 24 avril 1985 du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne, José X... a été condamné pour avoir jeté de l'eau de javel dans un ruisseau, drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire ; que la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Marne, qui s'était constituée partie civile, a interjeté appel de ce jugement ainsi que le prévenu et le ministère public ; Attendu que pour dire régulier et recevable l'appel formé le 26 avril 1985 par le vice-président de cette fédération, l'arrêt se borne à énoncer que le président en exercice était hospitalisé depuis le 15 avril 1985 et qu'il est décédé le 2 mai 1985, qu'il était hors d'état d'assumer son mandat et que le vice-président avait dès lors compétence pour le remplacer ; Mais attendu qu'il n'apparaît d'aucune des énonciations de l'arrêt que le vice-président de la fédération départementale de pêche ait été habilité à agir en son nom ; que l'acte de déclaration d'appel ne spécifie pas que le comparant ait été muni d'un pouvoir spécial, ni que ce dernier ait été représenté au greffier ou annexé à l'acte d'appel lui-même ; Qu'en cet état la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ; Que la cassation est dès lors encourue, Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi contre les dispositions pénales de l'arrêt attaqué, Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 20 mars 1986, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Pouvoir spécial - Domaine d'application - Mandataire Aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel contre un jugement ne peut être formée que par la partie elle-même, par un fondé de pouvoir spécial ou par un avocat près la juridiction qui a statué. Le vice-président d'une fédération départementale de pêche, faute d'habilitation pour agir au nom de celle-ci, doit justifier d'un pouvoir spécial. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1943-10-21 , Bulletin criminel 1943, n° 96, p. 138 (rejet) ; Chambre criminelle, 1956-01-24 , Bulletin criminel 1956, n° 88, p. 156 (cassation) ; Chambre criminelle, 1962-11-13 , Bulletin criminel 1962, n° 315, p. 655 (cassation partielle). Code de procédure pénale 502 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.