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JURITEXT000007063410

JURITEXT000007063410 CXRXAX1988X06X06X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/34/JURITEXT000007063410.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1988, 88-81.990, Publié au bulletin 1988-06-06 Cour de cassation Cassation et règlement de juges 88-81990 Bulletin criminel 1988 N° 249 p. 657 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 1988-03-10 1988-03-10 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat Rapporteur :M. Bayet CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par : - X... Clément, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 10 mars 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Moselle sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans par ascendant légitime. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 206 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, qui a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la Moselle, a omis de constater que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté une demande de complément d'expertise présentée par le conseil dudit inculpé n'était pas datée, et d'annuler cette pièce ainsi que la procédure subséquente " ; Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure que les 21 janvier et 21 mai 1987, le juge d'instruction a donné connaissance à l'inculpé des conclusions des rapports d'expertise mentale et d'examen médico-psychologique en lui impartissant un délai respectif de 10 jours et de 8 jours pour formuler toute demande de complément d'expertise ou de contre-expertise ; que ce n'est que le 30 novembre 1987 que la défense de l'inculpé a déposé une demande de complément des expertises précitées, qui a été rejetée par une ordonnance non datée du magistrat instructeur ; Attendu qu'en cet état, aussi regrettable que soit cette omission, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense de l'inculpé dès lors que, faute pour ce dernier d'avoir formulé sa demande dans les délais qui lui étaient impartis, il ne saurait se prévaloir ni d'une violation des textes visés au moyen, inapplicables en l'espèce, ni d'une méconnaissance des prescriptions de l'alinéa 4 de l'article 167 du Code de procédure pénale qui n'obligent le juge d'instruction, en cas de rejet des demandes qui lui sont soumises, à rendre une ordonnance motivée que si ces demandes lui ont été présentées dans le délai fixé à compter de la communication des conclusions des experts ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 206 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, qui a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la Moselle, a omis de constater que le réquisitoire aux fins de transmission de pièces à Mme le procureur général en date du 25 janvier 1988, n'était pas signé, et d'annuler cette pièce ainsi que la procédure subséquente " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des principes généraux du droit qu'un acte de procédure doit être signé par le magistrat dont il émane ; Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure qu'après communication le 13 janvier 1988 pour règlement du dossier de l'information suivie contre X..., le magistrat instructeur a rendu, le 5 février 1988, l'ordonnance de règlement, au vu d'un document intitulé " réquisitoire aux fins de transmission des pièces à Mme le procureur général ", daté du 25 janvier 1988 mais non signé ; Attendu qu'en cet état, le réquisitoire du ministère public étant inexistant, il s'ensuit que le juge d'instruction ne pouvait dans ces circonstances clôre l'information avant l'expiration du délai prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du même Code lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 dudit Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité de l'ordonnance de règlement et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 10 mars 1988, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, Et pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Clément X... devant la cour d'assises du département de la Moselle. 1° INSTRUCTION - Ordonnances - Date - Absence - Droits de la défense - Portée 1° DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Ordonnances - Date - Absence - Portée 1° EXPERTISE - Demande - Instruction - Demande présentée par l'inculpé - Pouvoirs du juge d'instruction - Demande présentée en vertu de l'article 167 du Code de procédure pénale - Demande formulée hors du délai imparti - Nécessité pour le juge d'instruction d'y répondre par une ordonnance motivée (non) 1° INSTRUCTION - Droits de la défense - Ordonnances - Date - Absence - Portée 1° INSTRUCTION - Expertise - Demande - Demande présentée par l'inculpé - Pouvoirs du juge d'instruction - Demande présentée en vertu de l'article 167 du Code de procédure pénale - Demande formulée hors du délai imparti - Nécessité pour le juge d'instruction d'y répondre par une ordonnance motivée (non) 1° Aussi regrettable qu'elle soit, l'omission de dater une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise ne saurait être de nature à porter atteinte aux droits de la défense d'un inculpé dès lors que le juge n'est pas tenu de répondre, par une décision motivée, aux demandes de l'intéressé formées en vertu de l'article 167 du Code de procédure pénale, mais après l'expiration du délai qui lui avait été fixé à compter de la communication des conclusions des experts. 2° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire définitif - Signature - Omission - Portée 2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Ordonnance rendue au vu d'un réquisitoire définitif non signé - Délai - Inobservation - Portée 2° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire définitif - Signature - Défaut - Portée 2° Il résulte des principes généraux du droit qu'un acte de procédure doit être signé par le magistrat dont il émane. Dès lors, le réquisitoire définitif du ministère public ne comportant pas la signature du magistrat qui l'aurait établi, est inexistant. Il s'ensuit que le juge d'instruction ne peut, en l'absence de telles réquisitions, rendre l'ordonnance de règlement avant l'expiration du délai prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale. 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Constatation d'office - Cas 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Nullités - Nullités de la procédure antérieure - Recherche d'office 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure - Cas 3° Il appartient à la chambre d'accusation qui, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, a l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise en vertu de l'article 181 dudit Code, de constater, même d'office, la nullité de cette ordonnance de règlement et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportent CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-01-16 , Bulletin criminel 1976, n° 17, p. 37 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-17 , Bulletin criminel 1987, n° 77, p. 211 (déchéance et cassation partielle). Code de procédure pénale 156, 167 al. 4, 206 Code de procédure pénale 175 Code de procédure pénale 181, -206

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