JURITEXT000007063422 CXRXAX1988X12X06X00413X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/34/JURITEXT000007063422.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1988, 88-80.173, Publié au bulletin 1988-12-07 Cour de cassation Rejet 88-80173 Bulletin criminel 1988 N° 413 p. 1099 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Maine-et-Loire, 1987-12-17 1987-12-17 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Charles Petit REJET du pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire en date du 17 décembre 1987 qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'issue de la déposition d'un témoin, " Mme le président s'est saisie d'un dossier concernant une plainte à l'encontre des gendarmes à laquelle ce témoin avait fait allusion lors de sa déposition ", et a versé ce dossier aux débats en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; " alors que si, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale, le président peut se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité d'après les développements donnés à l'audience, il ne saurait, sans excéder les limites de ses pouvoirs, garder par devers lui des pièces intéressant la procédure, fût-ce pendant une partie des débats ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président avait déjà à sa disposition et connaissait le dossier qu'elle a décidé de verser aux débats ; qu'en versant tardivement aux débats des pièces dont elle avait seule connaissance et qui auraient dû être débattues contradictoirement par les parties, le président a excédé ses pouvoirs, violé les droits de la défense et entaché les débats d'une nullité radicale " ; Attendu qu'en versant aux débats un dossier relatif à une plainte à laquelle un témoin venait de faire allusion dans sa déposition, le président n'a pas excédé le pouvoir, qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, de produire toutes nouvelles pièces utiles à la manifestation de la vérité ; Qu'il n'importe à cet égard qu'en prévision de l'incident pouvant résulter d'une référence à cette plainte, il se soit, à l'avance, fait apporter le dossier ; Que celui-ci ayant été communiqué, ainsi que le constate le procès-verbal d'audience, à l'accusé et à son conseil, et soumis au débat contradictoire, il n'a de ce fait été commis aucune violation des droits de la défense, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Moment COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Modalités COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Versement aux débats - Document paraissant utile à la manifestation de la vérité - Modalités Si le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire avant les débats, il a la possibilité, avant l'audience, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice. C'est ainsi qu'il peut se procurer à l'avance, en vue de les verser aux débats si les développements donnés à l'audience le nécessitent, des documents que l'étude du dossier lui fait apparaître comme pouvant être utiles à la manifestation de la vérité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.