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JURITEXT000007063427

JURITEXT000007063427 CXRXAX1989X06X06X00273X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/34/JURITEXT000007063427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 87-84.316, Publié au bulletin 1989-06-27 Cour de cassation Action publique éteinte et non-lieu à statuer 87-84316 Bulletin criminel 1989 N° 273 p. 676 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 1987-07-09 1987-07-09 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Dardel ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 juillet 1987, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de diffamations publiques envers particulier et complicité, a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel. LA COUR, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, du 26 septembre 1985, désignant ladite chambre d'accusation pour être chargée de l'instruction ; Vu le mémoire personnel produit en application de l'article 58, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu les articles 575.5°, 684 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988, sont à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, amnistiés de droit les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs s'est trouvée éteinte dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, de cette loi, selon lesquelles si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de celle-ci, cette juridiction reste compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi des parties civiles dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi des parties civiles. AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Réserve des droits des tiers - Juridiction d'instruction (non) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Effet - Réserve des droits des tiers - Juridiction d'instruction (non) CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Amnistie - Action publique éteinte - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation Lorsque, saisie d'un pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, la chambre criminelle de la Cour de Cassation constate que l'infraction visée dans les poursuites est amnistiée et que l'action publique est éteinte, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1969-01-29 , Bulletin criminel 1969, n° 54, p. 121 (non-lieu à statuer), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1971-03-02 , Bulletin criminel 1971, n° 68, p. 177 (rejet). Loi 88-828 1988-07-20 art. 2 al. 6, art. 24 al. 2

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