JURITEXT000007063428 CXRXAX1989X06X06X00277X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/34/JURITEXT000007063428.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 89-81.360, Publié au bulletin 1989-06-27 Cour de cassation Rejet 89-81360 Bulletin criminel 1989 N° 277 p. 683 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1989-01-18 1989-01-18 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Zambeaux REJET du pourvoi formé par : - X... Mario, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 janvier 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes sous l'accusation de complicité de tentative de vol avec port d'armes. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 121, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal de première comparution de X... en date du 5 avril 1986 (pièce cotée D. 141) et de toute la procédure subséquente ; " alors que ce procès-verbal est nul en la forme puisqu'il ne comporte, in fine, que deux signatures, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'y figure celle du magistrat instructeur ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation, chargée de vérifier la régularité de la procédure, de prononcer même d'office la nullité de ce procès-verbal ainsi que de la procédure subséquente " ; Attendu que l'examen du procès-verbal critiqué révèle que c'est seulement sur la troisième page de cette pièce, relative au débat contradictoire prescrit par l'alinéa 6 de l'article 145 du Code de procédure pénale que manque une signature ; qu'en revanche les première et deuxième pages du même document, comportant la mention de l'exécution de toutes les formalités prévues par les alinéas 1 à 4 de l'article 114 du même Code et de celles exigées par les alinéas 3 et 4 de l'article 145 précité, sont revêtues de trois signatures ; qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions dudit article 114 et que la nullité édictée par l'article 170 du Code de procédure pénale n'est pas encourue ; que la seule nullité résultant de l'absence de signature sur la troisième page ne porte pas atteinte aux droits du demandeur et ne saurait, par application de l'article 802 du même Code, être prononcée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi. INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Procès-verbal - Mention relative au débat contradictoire - Signature - Omission - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Première comparution - Procès-verbal - Mention relative au débat contradictoire - Signature - Omission - Portée INSTRUCTION - Interrogatoire - Procès-verbal - Mentions - Signature - Omission - Première comparution - Mention relative au débat contradictoire INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Formalités de l'article 114 du Code de procédure pénale - Procès-verbal - Signature - Portée L'absence d'une signature sur la seule page du procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé relative au débat contradictoire préalable à la mise en détention provisoire n'entraîne pas la nullité, prévue par l'article 170 du Code de procédure pénale, du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution dès lors que les mentions des formalités prescrites par l'article 114 dudit Code sont portées sur les autres pages du même document revêtues de toutes les signatures requises . Code de procédure pénale 106, 107, 114, 121, 145 al. 3, 4, 6, 170
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.