← France

JURITEXT000007063431

JURITEXT000007063431 CXRXAX1989X06X06X00258X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/34/JURITEXT000007063431.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1989, 88-83.860, Publié au bulletin 1989-06-14 Cour de cassation Cassation 88-83860 Bulletin criminel 1989 N° 258 p. 642 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Sarthe, 1988-04-23 1988-04-23 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :M. Capron Rapporteur :M. Charles Petit CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 23 avril 1988 qui, pour tentative de viol aggravé, viol aggravé, homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que le président des Assises a donné lecture des cotes D. 96, D. 494 et D. 606 du dossier d'instruction ; " alors que les cotes D. 96 et D. 494 relatent la déposition d'Avenice Y... ; que la cote D. 606 relate la déposition d'André Z... ; que ces cotes ont été lues avant que la cour d'assises entendît Avenice Y... et André Z... ; que le président des Assises a méconnu le principe de l'oralité des débats " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, le président ne peut donner lecture d'un procès-verbal d'audition d'un témoin présent qu'après avoir reçu sa déposition orale ; Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le président a donné lecture du procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins alors que l'un d'eux, André Z..., régulièrement cité et signifié, était présent et n'avait pas encore été entendu ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a violé le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe en date du 23 avril 1988 condamnant Patrick X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils, Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Mayenne. COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lectures par le président - Lecture des pièces du dossier - Procès-verbaux - Procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins - Témoins acquis aux débats - Moment de la lecture COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition après lecture d'un procès-verbal de confrontation de l'accusé avec ces témoins - Oralité - Violation Le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président donne lecture d'un procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins, dès lors que l'un de ceux-ci régulièrement cité et signifié était présent et n'avait pas encore été entendu

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1986-10-15 , Bulletin criminel 1986, n° 289, p. 738 (cassation). Code de procédure pénale 329, 331

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.