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JURITEXT000007063444

JURITEXT000007063444 CXRXAX1988X03X06X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/34/JURITEXT000007063444.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1988, 87-81.334, Publié au bulletin 1988-03-08 Cour de cassation Cassation 87-81334 Bulletin criminel 1988 N° 118 p. 298 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Poitiers, 1987-01-29 1987-01-29 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Maron CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre un arrêt de ladite Cour, en date du 29 janvier 1987 qui a relaxé X... du chef d'infraction à la durée de travail (durée de conduite) après avoir constaté la nullité du procès-verbal base des poursuites. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 et L. 611-13 du Code du travail : " en ce que la cour d'appel a déclaré nulles les poursuites ; " au motif que l'absence de remise au contrevenant par l'agent verbalisateur hollandais ou par les autorités judiciaires françaises d'un exemplaire du procès-verbal a porté nécessairement une atteinte aux droits de la défense ; " alors que cette formalité ne s'impose qu'aux fonctionnaires énumérés à l'article L. 611-10 et à ceux qui leur sont assimilés ; " et alors que, en toute hypothèse, l'audition de X..., au vu d'une traduction du procès-verbal, suppléait un défaut de remise de celui-ci ; Sur la première branche du moyen ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il est de principe que les actes de procédure sont régis en la forme par la loi du pays dans lequel ils sont accomplis ; qu'il en est ainsi notamment des procès-verbaux constatant une infraction aux règles relatives à la durée du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été poursuivi pour non-respect des règles relatives à la durée du travail (dépassements de durées de conduite) ; que ces infractions ont été constatées en Hollande par un " contrôleur de la circulation " ; que le procès-verbal rédigé à cette occasion n'a pas été remis en copie au prévenu ; Attendu que, pour relaxer X... des fins de la poursuite, les juges du second degré constatent " la nullité du procès-verbal (leur) servant de base " au motif que la non-remise " d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant ", " formalité qui s'impose aux contrôleurs des transports terrestres... constitue nécessairement par elle-même une atteinte aux droits de la défense " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges. 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Actes de procédure - Loi du pays dans lequel ils sont accomplis 1° Il est de principe que les actes de procédure sont régis en la forme par la loi du pays dans lequel ils sont accomplis. 2° TRAVAIL - Durée du travail - Infractions à la durée du travail - Procès-verbaux - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Domaine d'application 2° PROCES-VERBAL - Travail - Infractions à la durée du travail - Procès-verbal les constatant - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Domaine d'application 2° ETAT - Etat étranger - Agent d'un Etat étranger - Actes par lui accomplis - Travail - Durée du travail - Infractions à la durée du travail - Procès-verbal - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Domaine d'application 2° Les dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ne sont pas applicables aux procès-verbaux de constatation d'une infraction à la durée du travail dressés à l'étranger. CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1914-06-12 , Bulletin criminel 1914, n° 276, p. 509 (irrecevabilité).

(1)CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-05-19 , Bulletin criminel 1987, n° 206, p. 557 (cassation), et les arrêts cités.
(2)Code du travail L611-10 al. 3

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