JURITEXT000007063487 CXRXAX1989X07X06X00300X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/34/JURITEXT000007063487.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 89-82.961, Publié au bulletin 1989-07-26 Cour de cassation Rejet 89-82961 Bulletin criminel 1989 N° 300 p. 733 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 1989-04-20 1989-04-20 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Galand Rapporteur :Mme Guirimand REJET du pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 20 avril 1989 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de vols, abus de confiance, escroqueries, recel, falsification de documents administratifs et usage, infraction à la législation sur les armes et usage du nom d'un tiers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 24 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1984, 127 à 130, 145 et 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que la chambre d'accusation, saisie de l'appel formé par Christophe X... contre l'ordonnance du 4 avril 1989 par laquelle le juge d'instruction avait prolongé sa détention provisoire en application de l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a énoncé que le délai de détention de 4 mois avait pour point de départ, non la date d'exécution du mandat d'amener mais celle du placement en détention de l'inculpé par le magistrat instructeur, et que la détention devait être calculée de date à date pour déterminer le jour où devait être rendue une décision de prolongation ; que les juges ont ajouté qu'en l'espèce, X..., mis sous mandat de dépôt le 7 avril 1988, avait fait l'objet, à compter du 6 août suivant, de décisions de prolongation conformes aux prescriptions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la loi du 9 juillet 1984 n'a fait qu'étendre à la privation de liberté subie en exécution du mandat d'amener le bénéfice des dispositions de l'article 24 du Code pénal imputant la durée de la détention provisoire sur celle de la peine ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que le maintien en détention de l'inculpé a été ordonné par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions des articles 145 et 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. INSTRUCTION - Détention provisoire - Point de départ - Mandat de dépôt ou ordonnance d'incarcération provisoire - Date d'exécution du mandat d'amener (non) DETENTION PROVISOIRE - Durée - Calcul - Détention supérieure à un an - Point de départ - Mandat de dépôt ou ordonnance d'incarcération provisoire - Date d'exécution du mandat d'amener (non) Lorsqu'un inculpé a été appréhendé en vertu d'un mandat d'amener, le délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale pour la prolongation de la détention provisoire a pour point de départ, non la date d'exécution du mandat d'amener, mais celle à laquelle l'inculpé a fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'une ordonnance d'incarcération provisoire. La loi du 9 juillet 1984 n'a fait qu'étendre à la privation de liberté subie en exécution du mandat d'amener le bénéfice des dispositions de l'article 24 du Code pénal prescrivant l'imputation de la durée de la détention provisoire sur celle de la peine
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.