JURITEXT000007063511 CXRXAX1986X10X06X00312X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/35/JURITEXT000007063511.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1986, 85-96.356, Publié au bulletin 1986-10-29 Cour de cassation Irrecevabilité 85-96356 Bulletin criminel 1986 N° 312 p. 793 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Limoges, 1985-06-20 1985-06-20 Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Robert. Rapporteur : M. Suquet IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Danielle, épouse Y..., contre un jugement du Tribunal de police de Limoges en date du 20 juin 1985 qui l'a condamnée, pour attitude sur la voie publique de nature à provoquer la débauche, à 4 amendes de 500 francs. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 août 1985, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du Ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 600 francs d'amende ; Attendu que, pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que Danielle X... a été poursuivie pour quatre contraventions à l'article R. 34-13° du Code pénal, qui, au moment des faits, étaient passibles d'une amende de 300 à 600 francs chacune ; qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 600 francs, le jugement susvisé du 20 juin 1985 était susceptible d'appel ; D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la prévenue, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différé jusqu'à la notification du présent arrêt. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées 1° Il résulte des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale que lorsqu'un tribunal est saisi par la même poursuite de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes encourues pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel. 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif * CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi irrrecevable 2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable ; il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.