JURITEXT000007063530 CXRXAX1987X10X06X00318X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/35/JURITEXT000007063530.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1987, 86-96.004, Publié au bulletin 1987-10-01 Cour de cassation Cassation sans renvoi 86-96004 Bulletin criminel 1987 N° 318 p. 856 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Lyon, 1986-10-17 1986-10-17 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Maron CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 17 octobre 1986 qui, pour entretien insuffisant d'une clôture permettant l'évasion des animaux, l'a condamné à une amende de 150 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 13 000 francs d'amende, lorsque des dommages-intérêts ont été alloués, et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts ; Attendu que, poursuivi devant le tribunal de police de Villeurbanne pour absence de surveillance régulière d'animaux gardés sur pâturage et entretien insuffisant de clôture permettant l'évasion des animaux, contraventions réprimées par l'article R. 26-15° du Code pénal, X... a été relaxé du chef de la seconde infraction et condamné, du chef de la première, à une amende, d'ailleurs supérieure au maximum légalement encouru, de 500 francs ; que la partie civile n'a pas obtenu de dommages-intérêts ; Attendu que X... a interjeté appel de ce jugement, improprement qualifié de rendu en premier ressort ; Attendu que la cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû déclarer ce recours irrecevable, s'est abstenue de le faire et l'a examiné au fond ; que la cassation est dès lors encourue ; Et attendu que l'erreur commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ; Qu'en conséquence, le demandeur ayant été induit en erreur, par la qualification impropre du jugement de police, sur la voie de recours applicable, il échet de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de signification du présent arrêt ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger sur l'appel ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement de tribunal de police de Villeurbanne en date du 5 mars 1986 ne commencera à courir qu'à compter de la date de signification du présent arrêt. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugements du tribunal de police - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en premier ressort - Examen au fond de l'appel par la Cour - Effet * CASSATION - Cassation sans renvoi - Constatation de ce qu'il ne reste rien à juger - Cas - Appel irrecevable - Appel examiné à tort au fond 1° Doit être cassé, pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 546 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui, au lieu de le déclarer irrecevable, examine le bien-fondé d'un appel formé contre un jugement improprement qualifié de rendu en premier ressort. Rien ne restant à juger sur cet appel, la cassation doit avoir lieu sans renvoi 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en premier ressort - Appel - Examen au fond de l'appel par la Cour - Effet 2° Voir le sommaire suivant. 3° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de Cassation - Cas * TRIBUNAL DE POLICE - Jugement en dernier ressort - Qualification erronée en premier ressort - Appel - Examen au fond de l'appel par la Cour - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ 3° La qualification erronée de " rendu en premier ressort " d'un jugement de police ne saurait avoir pour effet de préjudicier au justiciable qui, induit en erreur sur la voie de recours applicable, a interjeté appel de cette décision. En conséquence, le délai de pourvoi à son encontre ne commence à courir que de la date de signification de l'arrêt qui constate l'irrecevabilité de cet appel CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-11-09 , Bulletin criminel 1982, n° 246, p. 667 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1983-04-13 , Bulletin criminel 1983, n° 100, p. 229 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1986-10-29 , Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.