JURITEXT000007063581 CXRXAX1988X01X06X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/35/JURITEXT000007063581.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1988, 87-82.495, Publié au bulletin 1988-01-14 Cour de cassation Cassation 87-82495 Bulletin criminel 1988 N° 20 p. 52 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Nord, 1987-04-07 1987-04-07 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Tatu Avocat :la SCP Waquet. Rapporteur :M. Charles Petit CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre un arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 7 avril 1987, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 304 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte d'un arrêt de donné acte qu'au cours de la suspension d'audience entre 12 heures et 14 heures le 7 avril 1987 le ministère public s'est entretenu de l'affaire avec plusieurs jurés, répondant notamment aux questions qu'ils lui posaient ; " alors que cette communication portant sur les faits du procès avec le représentant de l'accusation était de nature à exercer sur l'opinion des jurés concernés une influence préjudiciable à la défense ; qu'ainsi les débats sont entachés de nullité " ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 304 du Code de procédure pénale, que les jurés ne doivent communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration ; que toute infraction à cette prescription est cause de nullité lorsque la communication a été de nature à exercer une influence illégale sur l'opinion des jurés ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, répondant à des conclusions déposées par la défense demandant qu'il lui soit donné acte de ce que pendant une suspension d'audience le ministère public s'est entretenu de l'affaire avec certains jurés et a répondu aux questions que ceux-ci lui posaient, la Cour, après discussion contradictoire, a donné l'acte requis aux motifs que l'avocat général ayant déclaré s'en rapporter à justice elle " voit dans cette attitude l'absence de contestation du ministère public quant aux faits allégués " ; Attendu que les énonciations de cet arrêt, d'où il résulte que des jurés ont eu à leur initiative un entretien avec le représentant du ministère public pendant une suspension d'audience, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'apprécier si cette communication a été de nature à exercer une influence illégale sur l'opinion des jurés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Nord, en date du 7 avril 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Pas-de-Calais. COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Suspension d'audience - Communication avec le ministère public - Nullité - Conditions COUR D'ASSISES - Débats - Suspension - Jurés de jugement - Communication avec le ministère public - Nullité - Conditions COUR D'ASSISES - Débats - Suspension - Ministère public - Communication avec certains jurés - Nullité - Conditions Une communication illicite de certains jurés avec le représentant du ministère public, au cours d'une suspension d'audience, est cause de nullité, lorsque cette communication a porté sur les faits de la cause et a été de nature à exercer une influence sur l'opinion des jurés . . CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1842-05-19 , Bulletin criminel 1842, n° 123, p. 196 (cassation) ; Chambre criminelle, 1908-08-13 , Bulletin criminel 1908, n° 361, p. 679 (rejet) ; Chambre criminelle, 1920-03-25 , Bulletin criminel 1920, n° 155, p. 250 (rejet) ; Chambre criminelle, 1923-11-15 , Bulletin criminel 1923, n° 394, p. 654 (rejet). Code de procédure pénale 304
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.