JURITEXT000007063582 CXRXAX1987X04X06X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/35/JURITEXT000007063582.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1987, 87-80.201, Publié au bulletin 1987-04-28 Cour de cassation Cassation sans renvoi 87-80201 Bulletin criminel 1987 N° 169 p. 454 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar, 1986-10-29 1986-10-29 Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Waquet. Rapporteur :M. Maron CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Sylvère, contre une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 octobre 1986, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre une décision du tribunal de police de Wissembourg. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 2 mars 1987 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 507, 508 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour de Colmar, statuant d'office par l'ordonnance attaquée, a déclaré irrecevable l'appel de X... ; " alors que X... n'ayant pas l'obligation de déposer une requête tendant à voir déclarer son appel immédiatement recevable et n'ayant pas déposé une telle requête, le président de la chambre des appels correctionnels n'était pas saisi et n'avait pas à statuer ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, il a excédé ses pouvoirs " ; Vu lesdits articles ; Attendu que si, aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 507 du Code de procédure pénale, la partie appelante d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure peut déposer requête à l'effet de faire déclarer son appel immédiatement recevable, elle est libre de ne pas user de cette faculté ; qu'en ce cas, le président de la chambre des appels correctionnels ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer d'office sur l'examen immédiat du recours ; Attendu que la décision attaquée, rendue alors qu'aucune requête à l'effet de faire déclarer l'appel immédiatement recevable n'avait été déposée, et qui déclare " irrecevable en la forme l'appel interjeté le 26 septembre 1986... " n'entre pas dans les prévisions des articles précités ; qu'elle encourt dès lors la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 29 octobre 1986 par le président de la chambre des appels correctionnels de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Absence - Effet * APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance statuant sur la recevabilité de l'appel - Ordonnance rendue d'office * CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance statuant d'office sur la recevabilité de l'appel d'un jugement incident (non) Le président de la chambre des appels correctionnels ne peut statuer sur l'examen immédiat du recours formé par la partie appelante d'un jugement distinct de celui sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure que lorsque celle-ci l'a préalablement saisi d'une requête à cette fin. Excède ses pouvoirs et rend une ordonnance qui ne rentre pas dans la classe de celles prévues par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale le président qui, d'office, statue sur la recevabilité d'un tel appel. Code de procédure pénale 507 al. 3, 507 al. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.