JURITEXT000007063608 CXRXAX1988X12X06X00424X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/36/JURITEXT000007063608.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 87-91.653, Publié au bulletin 1988-12-13 Cour de cassation Irrecevabilité 87-91653 Bulletin criminel 1988 N° 424 p. 1124 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1987-10-01 1987-10-01 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Avocats :M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié Rapporteur :M. Jean Simon IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - l'Association consistoriale israélite de Paris, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 1er octobre 1987, qui, dans des poursuites exercées contre X..., Y... et Joseph Z... pour tromperie ou tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et contre A..., B..., C..., D..., E..., F... et Salomon Z... pour complicité de ce délit, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ; Attendu que X..., Y... et Joseph Z... étaient poursuivis sous la prévention d'avoir trompé ou tenté de tromper le contractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue en mettant en vente sous la dénomination de " cachère " des viandes qui n'avaient pas droit à cette appellation ; que A..., B..., C..., D..., E... et Salomon Z... étaient poursuivis pour complicité de ce délit ; Attendu que les prévenus ont été relaxés par l'arrêt attaqué et que l'Association consistoriale israélite de Paris, partie civile, a été déboutée de sa demande ; Attendu qu'il ressort des constatations de cet arrêt que ladite association n'a été en relations contractuelles avec aucun des prévenus et n'a pas été la victime de leurs agissements ; que son préjudice, à le supposer établi, ne pourrait être qu'indirect ; Qu'ainsi la constitution de partie civile de la demanderesse était irrecevable et qu'il s'ensuit que son pourvoi est lui-même irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. 1° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Association - Fraudes et falsifications - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non) 1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association cultuelle - Fraudes et falsifications - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non) 1° ASSOCIATION - Action civile - Association cultuelle - Préjudice - Préjudice personnel - Fraudes et falsifications - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non) 1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires - Viandes - Viande " cachère " - Action civile - Association - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit - Préjudice personnel (non) 1° Sauf dispositions légales contraires, l'action civile d'une association n'est recevable qu'autant que celle-ci a été personnellement lésée par l'infraction imputée au prévenu. Il n'en est pas ainsi d'une association cultuelle, qui entend se constituer partie civile à raison d'un délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue ayant consisté en la vente sous la qualification de " cachère " de viandes qui n'auraient pu recevoir cette appellation, dès lors que ladite association n'a pas été en relations contractuelles avec les auteurs du délit allégué et n'en a pas été elle-même la victime
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.