JURITEXT000007063618 CXRXAX1989X07X06X00291X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/36/JURITEXT000007063618.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1989, 87-81.772, Publié au bulletin 1989-07-19 Cour de cassation Action publique éteinte et non-lieu à statuer 87-81772 Bulletin criminel 1989 N° 291 p. 713 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 1987-03-03 1987-03-03 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :M. Dardel ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 3 mars 1987 qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Y... du chef de diffamation. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur l'action publique ; Attendu que X... s'est constituée partie civile le 24 novembre 1986 au cabinet du juge d'instruction en portant plainte du chef de diffamation contre Y... à raison des termes de la citation, à elle délivrée à la requête de cette dernière, d'avoir à comparaître devant le juge d'instance aux fins de résiliation de bail ; Que l'infraction dénoncée, qu'elle constitue la contravention d'injure non publique prévue ou réprimée par l'article R. 26.11° du Code pénal ou le délit de diffamation publique envers un particulier incriminé par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, est amnistiée en application soit de l'article 1er, soit de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988, dès lors que, comme en l'espèce, elle a été commise antérieurement au 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 susvisée ; Sur l'action civile : Attendu que la constitution de partie civile de X... devant le juge d'instruction, qui a eu pour seul effet de mettre l'action publique en mouvement, n'a pas opéré saisine de la juridiction de jugement ; Qu'il suit de là que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1988, selon lesquelles " si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils ", ne sauraient recevoir application en l'espèce ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Amnistie - Juridiction d'instruction (non) AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Action civile - Juridiction d'instruction - Survie (non) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Effets - Action civile - Juridiction d'instruction - Survie (non) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Amnistie - Action publique éteinte - Non-lieu à statuer CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Amnistie - Action publique éteinte - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation La constitution de partie civile devant le juge d'instruction, qui a pour seul effet de mettre l'action publique en mouvement, n'opère pas saisine de la juridiction de jugement. L'action publique étant éteinte à la suite de la promulgation d'une loi d'amnistie, avant cette saisine, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.