JURITEXT000007063622 CXRXAX1988X03X06X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/36/JURITEXT000007063622.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1988, 88-80.172, Publié au bulletin 1988-03-14 Cour de cassation Déchéance et Rejet 88-80172 Bulletin criminel 1988 N° 122 p. 307 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1987-12-15 1987-12-15 Président :M. Ledoux Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Lesourd et Baudin Rapporteur :M. Tacchella DECHEANCE et REJET sur les pourvois formés par : 1°) X... François, 2°) Y... Jeanine, épouse Z..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 décembre 1987, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le premier des chefs d'assassinat et d'association de malfaiteurs, la seconde du chef de complicité d'assassinat et d'association de malfaiteurs. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de François X... (sans intérêt) ; II-Sur le pourvoi de Jeanine Y..., épouse Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 49 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. le président Alphand, de Mme le conseiller Cimamonti et de M. le conseiller Ellul ; " alors que M. Alphand avait, en tant que président de chambre d'accusation, déjà pris parti sur la valeur des charges pesant sur l'inculpée en confirmant, sur appel de celle-ci, l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté (arrêt du 18 novembre 1986) ; que, dès lors, la présence de ce magistrat au sein de la juridiction qui a décidé la mise en accusation de l'inculpée, a vicié la composition de la Cour qui ne présentait ni l'indépendance, ni l'impartialité exigées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation était présidée par le même magistrat, tant à l'occasion de l'examen d'une demande de mise en liberté formée par l'inculpée que le jour où cette juridiction d'instruction du second degré a décidé son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat et du délit connexe d'association de malfaiteurs ; Qu'en effet l'article 49 du Code de procédure pénale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoient d'incompatibilité qu'entre les fonctions d'instruction et de jugement et n'interdisent pas à un même magistrat du premier ou du second degré de participer à l'ensemble des actes d'instruction intéressant la même procédure avant qu'elle ne soit éventuellement soumise aux juridictions de jugement ; Que dès lors le moyen proposé n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation (sans intérêt) ; Et sur le cinquième moyen de cassation (sans intérêt) ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière, que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; qu'il y a connexité entre les crimes retenus et le délit d'association de malfaiteurs visé à la prévention ; DECLARE François X... DECHU de son pourvoi ; REJETTE le pourvoi de Jeanine Y..., épouse Z... 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Magistrat du premier ou du second degré ayant déjà participé à des actes d'instruction dans la même procédure (non) 1° Voir le sommaire suivant. 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Chambre d'accusation - Composition - Incompatibilités - Magistrat du premier ou du second degré ayant déjà participé à des actes d'instruction dans la même procédure (non) 2° L'article 49 du Code de procédure pénale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoient d'incompatibilité qu'entre les fonctions d'instruction et de jugement et n'interdisent pas, à un même magistrat, du premier ou du second degré, de participer à l'ensemble des actes d'instruction intéressant la même procédure avant qu'elle ne soit, éventuellement, soumise aux juridictions de jugement Code de procédure pénale 49 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.