JURITEXT000007063638 CXRXAX1990X03X06X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/36/JURITEXT000007063638.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1990, 87-84.629, Publié au bulletin 1990-03-15 Cour de cassation Rejet 87-84629 Bulletin criminel 1990 N° 117 p. 302 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 1987-07-03 1987-07-03 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Avocat :M. Roger Rapporteur :M. Morelli REJET du pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1987 qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications médicales destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la suspension, pendant 1 an, de son permis de conduire, en aménageant cette mesure. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'annuler la visite domiciliaire effectuée à 22 h 45 au domicile de Philippe X... ; " aux motifs que " les gendarmes n'ayant procédé à aucune arrestation ni à aucune perquisition dans la maison des époux X..., leur enquête n'est entachée d'aucune irrégularité " ; " alors que l'article 59 du Code de procédure pénale interdit non seulement les visites perquisitions, mais aussi les visites domiciliaires avant 6 heures et après 21 heures ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, recherchant les auteurs d'un délit de conduite en état d'ivresse manifeste, des gendarmes se sont rendus à 22 h 45 au domicile de Philippe X..., propriétaire de la motocyclette utilisée, et, avec l'assentiment de l'intéressé, ont accompagné ce dernier à la gendarmerie, aux fins d'audition ; Attendu que pour condamner le prévenu, du chef des infractions à l'origine des poursuites, la juridiction du second degré énonce que, " les gendarmes n'ayant procédé à aucune arrestation, ni à aucune perquisition, dans la maison des époux X..., leur enquête n'est entachée d'aucune irrégularité " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que, les gendarmes n'ayant effectué aucune constatation au domicile du demandeur et s'y étant présentés dans le seul but d'inviter ce dernier à les suivre à la brigade, afin d'y être entendu, leur initiative ne saurait être considérée comme constituant une visite domiciliaire, au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse manifeste - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Gendarme se présentant au domicile d'un suspect afin de l'inviter à le suivre - Visite domiciliaire (non) Dès lors que, s'étant rendus au domicile d'un suspect dans le seul but d'inviter l'intéressé à les accompagner à la brigade, aux fins d'audition, des gendarmes n'ont effectué audit domicile aucune constatation, leur initiative ne saurait être considérée comme constituant une visite domiciliaire au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.