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JURITEXT000007063650

JURITEXT000007063650 CXRXAX1990X06X06X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/36/JURITEXT000007063650.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1990, 89-87.170, Publié au bulletin 1990-06-27 Cour de cassation Cassation 89-87170 Bulletin criminel 1990 N° 265 p. 678 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du département de la Vendée, 1989-12-11 1989-12-11 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan Rapporteur :M. Pelletier CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du département de la Vendée, en date du 11 décembre 1989, qui pour assassinat, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : " au cours de l'audition de Michel Y... et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, M. le président fait lecture de la pièce D. 71- page 1- du dossier " ; " alors que la pièce D. 71 est l'interrogatoire de Michel Y... par le juge d'instruction au cours de l'instruction préparatoire ; qu'en vertu du principe de l'oralité des débats, l'audition d'un témoin ne peut en aucun cas être précédée ou accompagnée de la lecture de ses déclarations lors de l'instruction préparatoire, et doit lui être en toute hypothèse préalable ; que, en l'absence de précision sur le moment de la lecture de la déposition du témoin au cours de l'instruction et sur le point de savoir si elle aurait été postérieure à son audition par la cour d'assises, le principe de l'oralité des débats a été méconnu " ; Vu ledit article ; Attendu qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, il ne peut être donné lecture du procès-verbal d'audition à l'instruction d'un témoin présent qu'après qu'a été reçue sa déposition ; Attendu, en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure que le président a, au cours de la déposition du témoin Y..., donné lecture d'une partie du procès-verbal d'audition à l'instruction de ce témoin ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département de la Vendée du 11 décembre 1989, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique. COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Lecture des déclarations écrites - Déposition orale non terminée - Oralité - Violation COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture des déclarations écrites d'un témoin au cours de sa déposition orale Le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises interdit de donner lecture, au cours de la déposition à l'audience d'un témoin, de tout ou partie de ses déclarations à l'instruction

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1957-12-10 , Bulletin criminel 1957, n° 816, p. 1476 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1986-06-18 , Bulletin criminel 1986, n° 217, p. 553 (cassation partielle). Code de procédure pénale 347

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