du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Pouvoir d'appréciation de la juridiction de jugement. * DETENTION PROVISOIRE - Décision
du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Pouvoir d'appréciation de la juridiction de jugement. Voir le sommaire suivant. 2) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 5-3 - Détention provisoire - Décision
du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Violation (non). Si la méconnaissance des formalités prévues par l'article 135-1 du Code de procédure pénale est de nature à entraîner la caducité du mandat de dépôt délivré lorsque l'inculpé n'a pas renoncé au bénéfice de ce texte, il appartient toutefois à la juridiction de jugement, saisie d'une exception de nullité portant sur ce point, d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, l'absence ou l'existence d'une telle renonciation, laquelle n'est en rien contraire à la lettre ni à l'esprit des garanties résultant de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.