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JURITEXT000007063679

JURITEXT000007063679 CXRXAX1984X11X06X00365X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/36/JURITEXT000007063679.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1984, 84-94.181, Publ

Article 135-1

du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Pouvoir d'appréciation de la juridiction de jugement. * DETENTION PROVISOIRE - Décision

Article 135-1

du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Pouvoir d'appréciation de la juridiction de jugement. Voir le sommaire suivant. 2) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 5-3 - Détention provisoire - Décision

Article 135-1

du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Violation (non). Si la méconnaissance des formalités prévues par l'article 135-1 du Code de procédure pénale est de nature à entraîner la caducité du mandat de dépôt délivré lorsque l'inculpé n'a pas renoncé au bénéfice de ce texte, il appartient toutefois à la juridiction de jugement, saisie d'une exception de nullité portant sur ce point, d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, l'absence ou l'existence d'une telle renonciation, laquelle n'est en rien contraire à la lettre ni à l'esprit des garanties résultant de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales

(1). A rapprocher :
(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-08 Bulletin criminel 1984 n° 288 (Rejet) et les arrêts cités. Code de procédure pénale 135-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.