JURITEXT000007063738 CXRXAX1986X06X06X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/37/JURITEXT000007063738.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1986, 86-90.131, Publié au bulletin 1986-06-18 Cour de cassation Rejet 86-90131 Bulletin criminel 1986 N° 216 p. 551 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Val d'Oise, 1985-12-13 1985-12-13 Président :M. Ledoux Avocat général : M. Clerget Avocat : La Société civile professionnelle Waquet Rapporteur : M. Angevin REJET du pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre un arrêt de la Cour d'assises du Val-d'Oise du 13 décembre 1985 qui l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle pour vol qualifié. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Versailles portant ouverture de la session du quatrième trimestre 1985 a désigné pour siéger pendant cette session comme président Monsieur Gonnard et comme assesseurs Mademoiselle Levy et Madame Gaber et a désigné en outre pour la session supplémentaire comme assesseurs Madame Rolland et Mademoiselle Garnier ; " alors qu'aux termes des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale, les président et assesseurs de la Cour d'assises sont désignés pour la durée d'un trimestre ; que dès lors, les magistrats désignés lors de l'ouverture de la session de la Cour d'assises devaient siéger de plein droit lors de la session supplémentaire sans qu'il y ait lieu à une nouvelle désignation, et à défaut d'empêchement constaté de Mademoiselle Levy et de Madame Gaber " ; Attendu que, par ordonnance du 3 octobre 1985, le premier président a fixé au 14 novembre 1985 la date d'ouverture de la session ordinaire de la Cour d'assises du Val-d'Oise pour le quatrième trimestre 1985, et au 9 décembre celle de la session supplémentaire ; que, par la même ordonnance, il a désigné d'une part, un conseiller à la Cour pour présider ces assises, d'autre part deux magistrats pour l'assister en qualité d'assesseurs pour la session ordinaire, et deux autres magistrats pour la session supplémentaire ; Attendu que, bien que, aux termes de l'article 250 du Code de procédure pénale, les assesseurs soient désignés pour la durée d'un trimestre, le premier président a pu, sans violation de la loi, procéder comme il l'a fait dès lors qu'il n'a pas été désigné plus de deux assesseurs pour la même session ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 382, 393 et 395 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question n° 3 qui seule justifie la peine prononcée a été ainsi posée : " Ladite soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été aggravée à l'aide d'une effraction extérieure dans un local d'habitation ? " ; " alors que cette question est nulle comme étant complexe ; qu'elle réunit en effet deux circonstances aggravantes : 1° l'effraction extérieure ; 2° le vol dans un local d'habitation " ; Attendu que la question critiquée, exactement reproduite au moyen, n'est pas, comme le soutient le demandeur, entachée de complexité prohibée ; Qu'il résulte en effet de l'article 382 du Code pénal que le vol commis à l'aide d'effraction n'entraîne l'aggravation prévue par ce texte qu'autant que l'effraction extérieure ou intérieure a été commise dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Session supplémentaire 1° Lorsqu'il sera tenu une session supplémentaire de la Cour d'assises et dès lors qu'il n'a pas été désigné plus de deux assesseurs pour une même session
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.