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JURITEXT000007063738

JURITEXT000007063738 CXRXAX1986X06X06X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/37/JURITEXT000007063738.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1986, 86-90.131, Publié au bulletin 1986-06-18 Cour de cassation Rejet 86-90131 Bulletin criminel 1986 N° 216 p. 551 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Val d'Oise, 1985-12-13 1985-12-13 Président :M. Ledoux Avocat général : M. Clerget Avocat : La Société civile professionnelle Waquet Rapporteur : M. Angevin REJET du pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre un arrêt de la Cour d'assises du Val-d'Oise du 13 décembre 1985 qui l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle pour vol qualifié. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Versailles portant ouverture de la session du quatrième trimestre 1985 a désigné pour siéger pendant cette session comme président Monsieur Gonnard et comme assesseurs Mademoiselle Levy et Madame Gaber et a désigné en outre pour la session supplémentaire comme assesseurs Madame Rolland et Mademoiselle Garnier ; " alors qu'aux termes des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale, les président et assesseurs de la Cour d'assises sont désignés pour la durée d'un trimestre ; que dès lors, les magistrats désignés lors de l'ouverture de la session de la Cour d'assises devaient siéger de plein droit lors de la session supplémentaire sans qu'il y ait lieu à une nouvelle désignation, et à défaut d'empêchement constaté de Mademoiselle Levy et de Madame Gaber " ; Attendu que, par ordonnance du 3 octobre 1985, le premier président a fixé au 14 novembre 1985 la date d'ouverture de la session ordinaire de la Cour d'assises du Val-d'Oise pour le quatrième trimestre 1985, et au 9 décembre celle de la session supplémentaire ; que, par la même ordonnance, il a désigné d'une part, un conseiller à la Cour pour présider ces assises, d'autre part deux magistrats pour l'assister en qualité d'assesseurs pour la session ordinaire, et deux autres magistrats pour la session supplémentaire ; Attendu que, bien que, aux termes de l'article 250 du Code de procédure pénale, les assesseurs soient désignés pour la durée d'un trimestre, le premier président a pu, sans violation de la loi, procéder comme il l'a fait dès lors qu'il n'a pas été désigné plus de deux assesseurs pour la même session ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 382, 393 et 395 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question n° 3 qui seule justifie la peine prononcée a été ainsi posée : " Ladite soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été aggravée à l'aide d'une effraction extérieure dans un local d'habitation ? " ; " alors que cette question est nulle comme étant complexe ; qu'elle réunit en effet deux circonstances aggravantes : 1° l'effraction extérieure ; 2° le vol dans un local d'habitation " ; Attendu que la question critiquée, exactement reproduite au moyen, n'est pas, comme le soutient le demandeur, entachée de complexité prohibée ; Qu'il résulte en effet de l'article 382 du Code pénal que le vol commis à l'aide d'effraction n'entraîne l'aggravation prévue par ce texte qu'autant que l'effraction extérieure ou intérieure a été commise dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Session supplémentaire 1° Lorsqu'il sera tenu une session supplémentaire de la Cour d'assises et dès lors qu'il n'a pas été désigné plus de deux assesseurs pour une même session

(1), le Premier président de la Cour d'appel peut, sans violer la loi, désigner en cette qualité pour cette session supplémentaire deux magistrats différents de ceux qui l'ont été pour la session ordinaire
(2). 2° COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Vol - Circonstance aggravante - Effraction et local d'habitation - Question unique * COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Vol - Effraction et local d'habitation - Question unique 2° N'est pas entachée de complexité prohibée la question qui demande si le vol dont un accusé a été déclaré coupable a été commis avec effraction extérieure dans un local d'habitation
(3); l'aggravation de peine prévue par l'article 382 du Code pénal n'est en effet encourue qu'autant que l'effraction s'est produite dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels
(4).
(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-04-15, bulletin criminel 1978 N° 98 p. 248 (Cassation).
(2)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-07-12, bulletin criminel 1982 N° 190 p. 520 (Rejet).
(3)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-12-01, bulletin criminel 1949 N° 323 p. 516 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-07-02, bulletin criminel 1975 N° 169 p. 469 (Rejet) et les arrêts cités.
(4)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-05-13, bulletin criminel 1981 N° 157 p. 448 (Rejet).

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