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JURITEXT000007063752

JURITEXT000007063752 CXRXAX1987X04X06X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/37/JURITEXT000007063752.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1987, 85-96.207, Publié au bulletin 1987-04-27 Cour de cassation Cassation 85-96207 Bulletin criminel 1987 N° 166 p. 447 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Reims, 1985-11-08 1985-11-08 Président :M. Ledoux Avocat général :Mme Pradain Avocats :la SCP Labbé et Delaporte et M. Foussard. Rapporteur :M. Souppe CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1985, qui l'a condamné, pour fraude fiscale en matière d'impôts directs, à 3 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, la confusion des peines étant ordonnée avec celles prononcées par un autre arrêt du même jour, a ordonné les mesures de publication et d'affichage et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction qu'ils répriment ; Attendu que Jacques X... a été par l'arrêt attaqué déclaré coupable de s'être, courant 1976, frauduleusement soustrait à l'établissement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1975, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt ; Mais attendu qu'en condamnant le prévenu au paiement d'une amende de 100 000 francs alors qu'antérieurement à la promulgation de la loi du 30 décembre 1977 le maximum de la peine d'amende prévue pour ces faits par l'article 1741 du Code général des impôts était de 30 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, cette cassation doit être totale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 novembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy. 1° PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal 1° Doit être cassé l'arrêt qui prononce une peine dépassant le maximum prévu par la loi en vigueur à la date de l'infraction 2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Amende fiscale - Loi plus sévère - Rétroactivité (non) * PEINES - Légalité - Loi modifiant la peine applicable à une infraction - Loi plus sévère 2° Encourt la cassation d'office l'arrêt qui, pour fraude fiscale, inflige au prévenu une peine d'amende d'un montant supérieur au maximum édicté par l'article 1741 du Code général des impôts, tel qu'il était rédigé à la date de l'infraction, antérieure à la modification de ce texte par la loi du 30 décembre 1977 3° CASSATION - Cassation totale - Peines - Fausse application - Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines 3° Doit être cassé en totalité l'arrêt qui prononce une peine supérieure au maximum prévu par la loi CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-11-15 Bulletin criminel 1977, n° 353, p. 894 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-12-19 Bulletin criminel 1983, n° 343, p. 886 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-07-09 Bulletin criminel 1985, n° 263, p. 688 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1984-03-12 Bulletin criminel 1984, n° 100, p. 253 (cassation). (3°). Chambre criminelle, 1977-11-15 Bulletin criminel 1977, n° 353, p. 894 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-03-12 Bulletin criminel, n° 101, p. 282 (cassation). CGI 1741 Code pénal 4

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