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JURITEXT000007063764

JURITEXT000007063764 CXRXAX1988X01X06X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/37/JURITEXT000007063764.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1988, 87-84.684, Publié au bulletin 1988-01-27 Cour de cassation Cassation 87-84684 Bulletin criminel 1988 N° 41 p. 108 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 1987-06-25 1987-06-25 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :M. Malibert CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre un arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1987, par lequel, statuant sur la requête en aménagement de la suspension de son permis de conduire présentée par Lionel X..., elle s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir. LA COUR, Vu le mémoire du procureur général près la cour d'appel de Rennes ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 398, alinéa 2, 398-1 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 55-1 du Code pénal, le juge qui prononce une condamnation peut relever un condamné en tout ou en partie des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation ; que ce pouvoir que la juridiction qui a statué tient ainsi de la loi s'exerce soit lors du jugement de condamnation, soit sur requête présentée ultérieurement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le 3 décembre 1986, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, statuant à juge unique par application de l'article 398-1-2° du Code de procédure pénale a condamné Lionel X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 200 francs d'amende et 14 mois de suspension du permis de conduire ; que saisi dans la même formation d'une requête ultérieure du condamné tendant à voir aménager ladite mesure de suspension le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif qu'il appartenait au Tribunal dans sa formation collégiale de statuer, l'article 55-1 du Code pénal n'ayant pas ajouté une compétence supplémentaire à celles qui sont dévolues au tribunal correctionnel statuant à juge unique par l'article 398-1 dont il doit être fait une application stricte ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que sa décision encourt la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes du 25 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Juge unique - Compétence - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Condition CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Tribunal correctionnel statuant à juge unique - Condition RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Code de la route - Suspension du permis de conduire - Tribunal correctionnel statuant à juge unique - Condition PEINES - Interdictions, déchéances ou incapacités - Relèvement - Compétence - Tribunal correctionnel statuant à juge unique Le tribunal correctionnel qui, statuant à juge unique, a prononcé une condamnation comportant une interdiction, déchéance ou incapacité, est compétent pour connaître, en la même formation, d'une requête en relèvement de cette mesure présentée ultérieurement conformément à l'article 55-1 du Code pénal. Code de procédure pénale 398 al. 2, 398-1 Code pénal 55-1

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