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JURITEXT000007063768

JURITEXT000007063768 CXRXAX1988X02X06X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/37/JURITEXT000007063768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1988, 87-82.991, Publié au bulletin 1988-02-01 Cour de cassation Rejet 87-82991 Bulletin criminel 1988 N° 49 p. 135 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 1986-11-18 1986-11-18 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Robert Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet Rapporteur :Mme Brégeon REJET du pourvoi formé par : - X... Mauricette, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 novembre 1986, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux en écriture privée. LA COUR, Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 206 du Code de procédure pénale " en ce que les ordonnances de commission d'experts du 9 juin 1983 et du 7 décembre 1982 ne comportent pas la signature du juge d'instruction ; " alors que la signature du juge d'instruction constitue une formalité substantielle des actes de ce magistrat ; que l'ordonnance désignant des experts qui ne comporte pas la signature du magistrat instructeur est inexistante ; que l'expertise pratiquée en exécution d'un tel acte est entachée de nullité ; que la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement devait, même d'office, constater cette nullité et en tirer toutes conséquences de droit " ; Attendu que les nullités alléguées par le moyen sont de celles qui, d'après l'article 595 du Code de procédure pénale, ne peuvent être invoquées devant la Cour de Cassation si, comme en l'espèce, elles n'ont pas été proposées à la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. INSTRUCTION - Nullités - Cassation - Moyen nouveau - Irrecevabilité CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Instruction - Nullités - Nullités non soulevées devant les juges du fond EXPERTISE - Expert - Désignation - Ordonnance - Signature - Signature du juge d'instruction - Omission - Nullité - Cassation - Moyen nouveau - Irrecevabilité INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de commission d'experts - Signature - Signature du juge - Omission - Nullité - Cassation - Moyen nouveau - Irrecevabilité Il résulte des dispositions de l'article 595 du Code de procédure pénale que, faute d'avoir été soulevés devant la chambre d'accusation, lorsque celle-ci a statué sur le règlement d'une procédure dans un cas autre que celui de renvoi en matière criminelle, les moyens pris de la nullité de l'information ne sont plus recevables devant la Cour de Cassation.. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1960-06-22 , Bulletin criminel 1960, n° 338, p. 682 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1960-10-18 , Bulletin criminel 1960, n° 454, p. 901 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1963-02-20 , Bulletin criminel 1963, n° 85, p. 171 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1977-10-11 , Bulletin criminel 1977, n° 299, p. 759 (irrecevabilité). Code de procédure pénale, 156, 206, 595

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