JURITEXT000007063775 CXRXAX1988X06X06X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/37/JURITEXT000007063775.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1988, 86-96.343, Publié au bulletin 1988-06-08 Cour de cassation Annulation sans renvoi 86-96343 Bulletin criminel 1988 N° 265 p. 705 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Paris, 1983-07-25 1983-07-25 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Avocat :M. Ancel Rapporteur :M. Pelletier ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à la révision du jugement rendu le 25 juillet 1983 par le tribunal de grande instance de Paris qui, pour infraction à arrêté d'expulsion, a condamné X... Dalila à 2 mois d'emprisonnement. LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux en date du 1er décembre 1986 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 9 décembre 1986 ; Vu les articles 622-4° et 623 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité de la demande en révision ; Attendu que la Cour est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès du Garde des Sceaux ; que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622-4° du Code de procédure pénale et que le jugement dont la révision est demandée est devenu définitif ; Que la demande est donc recevable en la forme ; Sur l'état de la procédure ; Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de Cassation de statuer en pleine connaissance de cause ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'ordonner un plus ample informé et l'apport de pièces supplémentaires ; Au fond ; Sur la révision de la condamnation ; Attendu que Dalila X..., épouse Y..., a été appréhendée à Paris le 30 avril 1983, en infraction à un arrêté d'expulsion en date du 26 mai 1975 notifié le 19 août 1975 à Lyon, et condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juillet 1983 à 2 mois d'emprisonnement ; Attendu qu'il apparaît de l'enquête effectuée par le ministère de la Justice, qu'il a été délivré à l'intéressée un certificat de nationalité d'où il résulte qu'elle est française par filiation comme étant née à Tlemcem le 4 juin 1953 de Abdelaziz Ould Abdelkader Ould X... né à Tlemcem vers 1898 lequel a été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 30 novembre 1939 par le tribunal civil de Tlemcem ; Attendu que ces éléments, ignorés des juges qui ont prononcé la condamnation précitée, sont de nature à établir l'innocence de la condamnée au sens de l'article 622-4° du Code de procédure pénale, la preuve étant ainsi rapportée que le 30 avril 1983, celle-ci étant de nationalité française, ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en révision en prononçant l'annulation qui y est demandée, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juillet 1983 ; qu'il ne reste plus rien à juger et que cette annulation doit être prononcée sans renvoi ; Sur la demande de dommages-intérêts ; Vu la requête de Mme Dalila X... tendant à l'attribution d'une indemnité de 70 000 francs en réparation du préjudice causé par la condamnation ; Vu l'article 626 du Code de procédure pénale ; Attendu que la condamnation annulée a causé à la demanderesse un préjudice tant matériel que moral, qui doit être évalué, toutes causes confondues, à 30 000 francs ; Par ces motifs : ANNULE sans renvoi le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juillet 1983 ; ALLOUE à Mme Dalila X... à la charge de l'Etat la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts. REVISION - Cas - Fait nouveau - Définition - Infraction à arrêté d'expulsion - Prévenu ayant la nationalité française antérieurement à l'arrêté Constitue, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau rendant recevable une demande en révision, la révélation qu'un prévenu, condamné pour infraction à arrêté d'expulsion, était, antérieurement à cet arrêté, de nationalité française. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1970-04-11 , Bulletin criminel 1970, n° 120, p. 277 (sursis à statuer). Code de procédure pénale 622 al. 4, 626
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.