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JURITEXT000007063777

JURITEXT000007063777 CXRXAX1988X06X06X00268X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/37/JURITEXT000007063777.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1988, 87-84.970, Publié au bulletin 1988-06-13 Cour de cassation Cassation sans renvoi 87-84970 Bulletin criminel 1988 N° 268 p. 714 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 1987-06-05 1987-06-05 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Lecocq Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier Rapporteur :M. Souppe CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Moussa, contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1987, qui l'a débouté de son opposition à un arrêt rendu par défaut par la même Cour le 6 novembre 1986, l'ayant condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ainsi que des pénalités douanières. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 489 du Code de procédure pénale ; Vu ledit texte ; Attendu que selon l'article 489 du Code de procédure pénale, l'opposition à un jugement rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être formée que par le prévenu lui-même ; Attendu que selon procès-verbal en date du 29 décembre 1986 établi par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, un avocat a déclaré, au nom de Moussa X..., former opposition à l'arrêt du 6 novembre 1986 de ladite Cour, condamnant ce dernier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français pour usage, détention et importation de stupéfiants, décision signifiée par exploit délivré à Parquet le 1er décembre 1986 et dont copie avait été remise à la personne du prévenu le 29 décembre 1986 ; Attendu que la cour d'appel a déclaré cette opposition recevable en la forme ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ; Que dès lors la décision encourt la cassation ; Qu'en l'état de la remise effectuée le 29 décembre 1986 à la personne du prévenu de la copie de la signification de l'arrêt rendu par défaut le 6 novembre 1986, cette décision est devenue à son égard définitive ; que dès lors plus rien ne restant à juger, il n'y a pas lieu à renvoi ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 5 juin 1987 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Forme - Opposition formée par un mandataire - Irrecevabilité Selon l'article 489 du Code de procédure pénale, l'opposition à l'exécution d'un jugement ou arrêt rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être formée que par le prévenu lui-même. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable en la forme l'opposition formée par un avocat au nom du prévenu défaillant. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1949-05-19 , Bulletin criminel 1949, n° 176, p. 276 (rejet). Code de procédure pénale 489

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