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JURITEXT000007063796

JURITEXT000007063796 CXRXAX1989X09X06X00325X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/37/JURITEXT000007063796.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1989, 89-80.676, Publié au bulletin 1989-09-21 Cour de cassation Cassation 89-80676 Bulletin criminel 1989 N° 325 p. 793 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre d'accusation), 1988-10-05 1988-10-05 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Perfetti Avocat :M. Foussard Rapporteur :M. Malibert CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 5 octobre 1988, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de confusion de peines, tout en limitant l'exécution de ces dernières à 20 années de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à la confusion des peines prononcées par la cour d'assises de l'Orne les 8 juillet et 21 octobre 1986 ; " alors que Calle ne pouvait concourir à l'arrêt attaqué en qualité d'assesseur après avoir accompli des actes d'instruction dans la procédure, suivie contre X..., ayant donné lieu à l'arrêt du 8 juillet 1986 " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales, le magistrat qui en a connu en qualité de juge d'instruction ; Attendu qu'il résulte des pièces soumises à la Cour de Cassation que M. Calle a siégé à la chambre d'accusation saisie de la demande de confusion de peines présentée par Ali X... alors qu'il avait accompli des actes d'instruction dans la procédure ayant abouti à l'une des condamnations en cause ; Que dès lors, le principe susvisé a été méconnu et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen en date du 5 octobre 1988, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens. CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant concouru à une procédure en qualité de juge d'instruction - Participation à un arrêt statuant sur une requête en confusion de peines Le magistrat qui a fait des actes d'instruction dans une procédure ayant abouti à une condamnation ne peut siéger à la chambre d'accusation saisie d'une demande de confusion de peines parmi lesquelles figure celle prononcée par ladite condamnation

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-01-19 , Bulletin criminel 1983, n° 23, p. 48 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-10-12 , Bulletin criminel 1983, n° 243, p. 622 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-12-20 , Bulletin criminel 1984, n° 412, p. 1105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-03-11 , Bulletin criminel 1986, n° 100, p. 260 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-05-31 , Bulletin criminel 1988, n° 235, p. 614 (cassation). Code de procédure pénale 49 al. 2

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