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JURITEXT000007063820

JURITEXT000007063820 CXRXAX1990X03X06X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/38/JURITEXT000007063820.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1990, 89-82.674, Publié au bulletin 1990-03-12 Cour de cassation 89-82674 Bulletin criminel 1990 N° 115 p. 297 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1989-02-08 1989-02-08 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat Rapporteur :M. Hecquard CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Youssef ou Youcef, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 8 février 1989 qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 8 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction du territoire français et à la confiscation des sommes et des substances saisies. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627-2 et L. 629 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, qui avait condamné Youssef X... du chef d'offre ou cession de stupéfiant à une personne en vue de sa consommation personnelle, infraction prévue et réprimée par l'article L. 627-2 du Code de la santé publique, a ordonné la confiscation des sommes et substances saisies ; " alors que les juges qui prononcent une condamnation sur le fondement de l'article L. 627-2 du Code de la santé publique ne peuvent ordonner la confiscation des sommes et substances saisies " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir déclaré X... Youcef coupable d'avoir cédé des stupéfiants à Y... et Z... en vue de leur consommation personnelle, faits prévus et punis par l'article L. 627-2 du Code de la santé publique, a prononcé contre lui, outre les peines de 8 mois d'emprisonnement et de 5 ans d'interdiction du territoire français, celle de la confiscation des sommes et des substances saisies ; Mais attendu que le texte précité, auquel ne renvoie pas l'article L. 629, alinéa 1er, dudit Code, ni aucun autre, ne prévoit pas pour l'infraction susvisée la peine de la confiscation ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 8 février 1989 en ses seules dispositions relatives à la confiscation, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues. PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle - Confiscation CONFISCATION - Confiscation spéciale - Instrument du délit - Substances vénéneuses - Cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle - Peine non prévue par la loi SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle - Confiscation - Peine non prévue par la loi L'article L. 627-2 du Code de la santé publique qui réprime la cession ou l'offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, ne prévoit pas la confiscation, et l'article L.629 ne l'édicte que dans les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui prononce de ce chef, outre la peine principale, la peine complémentaire de la confiscation des sommes et substances saisies au cours de la procédure Code de la santé publique L627-2, L629 al. 1 Code pénal 4

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