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JURITEXT000007063824

JURITEXT000007063824 CXRXAX1990X03X06X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/38/JURITEXT000007063824.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1990, 89-86.161, Publié au bulletin 1990-03-22 Cour de cassation Cassation 89-86161 Bulletin criminel 1990 N° 129 p. 346 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 1989-06-14 1989-06-14 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Rabut Rapporteur :M. Blin CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Rémy, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 14 juin 1989, qui a déclaré non avenue l'opposition par lui formée à un précédent arrêt de la même juridiction en date du 14 décembre 1988, rendu par défaut et le condamnant, pour abandon de famille, à 5 mois d'emprisonnement. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 552 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 512 et 553 dudit Code ; Attendu que doit être déclarée nulle la citation délivrée sans respect du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale lorsque la partie civile ne se présente pas ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces de la procédure que, par acte d'huissier du 5 juin 1989, signifié à la mairie de son domicile, Rémy X... a été cité à comparaître le 14 juin 1989 devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen pour voir statuer sur l'opposition par lui formée à l'exécution d'un arrêt rendu par défaut le 14 décembre 1988 par la même juridiction et le condamnant, pour abandon de famille, à 5 mois d'emprisonnement ; que les juges déclarent son opposition non avenue au motif qu'il " ne comparaît pas, bien que régulièrement cité " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, le délai prescrit par l'article 552 du Code de procédure pénale n'ayant pas été observé, il lui appartenait de déclarer nulle la citation, par application de l'article 553. 1° dudit Code, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 14 juin 1989, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délai - Inobservation - Portée JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Comparution - Délai - Citation - Inobservation - Portée Conformément aux dispositions des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré non avenue l'opposition formée par un prévenu non comparant, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le délai légal de citation n'était pas écoulé

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1974-03-20 , Bulletin criminel 1974, n° 122, p. 316 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-05-10 , Bulletin criminel 1984, n° 166, p. 433 (rejet). Code de procédure pénale 552, 553

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