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JURITEXT000007063829

JURITEXT000007063829 CXRXAX1990X03X06X00134X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/38/JURITEXT000007063829.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1990, 90-80.204, Publié au bulletin 1990-03-27 Cour de cassation Cassation 90-80204 Bulletin criminel 1990 N° 134 p. 361 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1989-11-14 1989-11-14 Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. Dardel CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Alain, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 novembre 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 207 dudit Code ; Attendu qu'en instituant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré et en lui attribuant la connaissance des appels des ordonnances du juge d'instruction, la loi a voulu une garantie efficace à l'administration de la Justice ; que le recours à l'examen de la chambre d'accusation serait illusoire si le même magistrat pouvait dans la même affaire remplir son office dans les deux degrés ; Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué d'une part, que le 28 mars 1986, Mme Y..., alors premier juge d'instruction à Marseille, a été désignée, conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale, pour être chargée de l'information ouverte contre X du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'à la date des 28 mars 1986, 3 avril 1986 et 21 août 1986, ce magistrat a délivré plusieurs commissions rogatoires à divers services de police qui ont procédé à leur exécution ; qu'un autre magistrat a procédé ensuite à l'inculpation et à la mise en détention provisoire d'Alain X... ; que, d'autre part, Mme Y..., a, en tant que conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, présidé la chambre d'accusation ayant statué sur l'appel par ledit X... de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; D'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation du principe ci-dessus énoncé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 14 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Juge d'instruction ayant instruit l'affaire déférée en appel Encourt la cassation l'arrêt rendu par la chambre d'accusation dont l'un des membres la composant avait instruit l'affaire en qualité de juge d'instruction

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1982-01-26 , Bulletin criminel , 1982, n° 31, p. 74 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 49, 207

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.