JURITEXT000007063834 CXRXAX1990X07X06X00274X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/38/JURITEXT000007063834.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1990, 89-87.171, Publié au bulletin 1990-07-03 Cour de cassation Rejet 89-87171 Bulletin criminel 1990 N° 274 p. 696 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Vendée, 1989-12-08 1989-12-08 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Avocat :M. Garaud. Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée, en date du 8 décembre 1989, qui, pour viols, l'a condamné à 9 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 329, 330 et 331 du Code de procédure pénale ; ensemble violation de l'article 593 du même Code, manque de base légale : " en ce que le procès-verbal des débats porte que Mlle Y... était un témoin acquis aux débats et néanmoins que ce témoin a été entendu sans prestation de serment, à titre de renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que Y... citée et dénoncée comme témoin mais qui s'était constituée partie civile au cours de l'information et qui, à défaut de renonciation expresse, a conservé cette qualité au cours de l'audience devant la cour d'assises, a été entendue à titre de renseignements sans prestation de serment ; Attendu qu'il a été ainsi fait l'exacte application de l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, partie au procès, la partie civile ne peut déposer sous la foi du serment ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Audition - Audition sans serment COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Renouvellement de sa constitution à l'audience - Nécessité (non) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction Est régulière par application de l'article 335.6° du Code de procédure pénale, l'audition sans prestation de serment d'une personne citée et dénoncée comme témoin mais qui s'était constituée partie civile au cours de l'information et qui, à défaut de renonciation expresse, a conservé cette qualité lors de l'audience de la cour d'assises.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.