JURITEXT000007063840 CXRXAX1990X07X06X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/38/JURITEXT000007063840.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1990, 90-82.613, Publié au bulletin 1990-07-11 Cour de cassation Irrecevabilité et rejet 90-82613 Bulletin criminel 1990 N° 282 p. 712 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 1990-04-05 1990-04-05 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :M. Culié IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés les 9 et 12 avril 1990 par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 avril 1990, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction de Nantes le plaçant en détention provisoire des chefs de tentative d'homicide volontaire et vol aggravé par port d'arme. LA COUR, Vu le mémoire personnel de l'inculpé ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi du 12 avril 1990 : Attendu que, lorsque la Cour de Cassation se trouve saisie simultanément de deux pourvois formés contre le même arrêt, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Attendu que tel est le cas du second pourvoi formé par X... le 12 avril 1990, jour de la notification de l'arrêt ; II-Sur le pourvoi du 9 avril 1990 : Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs : " en ce que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la chambre d'accusation, par le requérant conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale, a été déclaré irrecevable ; " alors que, dans la procédure à la chambre d'accusation, les parties sont admises jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation doit mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les mémoires produits par les parties ont été soumis à l'examen des juges ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le mémoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire produit par Stéphane X... devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué relève que ce mémoire a été déposé au greffe le 5 avril 1990, jour même de l'audience ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, les dispositions de ce texte s'interprètent en ce sens que les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale : " en ce que lors du débat contradictoire, en date du 16 mars 1990, malgré sa demande de commission d'un avocat d'office, Stéphane X... n'a pas été assisté d'un conseil comme la loi le prescrit " ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 6, alinéas b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme : " en ce qu'il a été fait obstruction aux droits de la défense, en l'espèce la non-nomination d'un avocat d'office, sollicité à plusieurs reprises par le requérant " ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 14, alinéas b et d, du Pacte international des droits civils et politiques : " en ce qu'il a été fait obstruction aux droits de la défense auxquels ont droit chaque citoyen, en l'espèce, la non-nomination d'un défenseur commis d'office, malgré les demandes du requérant " ; Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 26 du Pacte international des droits civils et politiques : " en ce que les droits de la défense ont été bafoués et totalement ignorés ; en l'espèce la non-nomination d'un avocat commis d'office, malgré les demandes de Stéphane X..., n'ayant en aucun cas les moyens financiers de prendre à sa charge les frais qu'occasionnent un défenseur " ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.