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JURITEXT000007063876

JURITEXT000007063876 CXRXAX1985X12X06X00406X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/38/JURITEXT000007063876.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1985, 83-92.479, Publié au bulletin 1985-12-17 Cour de cassation Irrecevabilité 83-92479 Bulletin criminel 1985 n° 406 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens, chambre 4, 1983-02-25 1983-02-25 Pdt. M. Bruneau Conseiller le plus ancien faisant fonctions Av.Gén. M. Rabut Av. demandeur : Me Hennuyer Rapp. M. Suquet STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... ROBERT, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4E CHAMBRE), EN DATE DU 25 FEVRIER 1983, QUI L'A CONDAMNE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE X..., POURSUIVI DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A COMPARU A L'AUDIENCE DU 5 NOVEMBRE 1982 POUR VOIR STATUER SUR SON APPEL ET SUR CELUI DU MINISTERE PUBLIC ; QUE L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE AU 26 NOVEMBRE 1982 ; QU'A CETTE DATE, LA COUR, PAR ARRET AVANT DIRE DROIT, A ORDONNE L'AUDITION DE LA PARTIE CIVILE ET DE TROIS TEMOINS ET A RENVOYE L'AFFAIRE AU 4 FEVRIER 1983 ; QUE CE JOUR-LA LES DEBATS ONT REPRIS EN L'ABSENCE DU PREVENU ET QUE L'AFFAIRE A, A NOUVEAU, ETE RENVOYEE AU 25 FEVRIER 1983, DATE A LAQUELLE LES JUGES ONT STATUE PAR UNE DECISION QU'ILS ONT DECLAREE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE X... ; ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DECISION LE 20 AVRIL 1983 DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF ; QU'EN EFFET LE PREVENU COMPARANT A L'AUDIENCE DU 5 NOVEMBRE 1982 AYANT ETE REGULIEREMENT MIS EN DEMEURE D'ASSISTER A L'AUDIENCE DU 26 NOVEMBRE 1982 AU COURS DE LAQUELLE L'ARRET DEVAIT ETRE RENDU SE TROUVAIT AINSI EN MESURE DE CONNAITRE LA TENEUR DE LA DECISION EFFECTIVEMENT PRONONCEE A LADITE DATE ET QUI A RENVOYE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 4 FEVRIER 1983 ; QUE CET ARRET N'AYANT PAS A ETRE SIGNIFIE, LE FAIT QUE, SANS FOURNIR D'EXCUSE VALABLE, LE DEMANDEUR, QUI N'AVAIT PAS A ETRE CITE A NOUVEAU, AIT OMIS DE COMPARAITRE AUX AUDIENCES ULTERIEURES DES 4 ET 25 FEVRIER 1983, NE POUVAIT ETRE DE NATURE A RETIRER A LA PROCEDURE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE QU'ELLE AVAIT REVETUE DES L'OUVERTURE DES DEBATS ; QUE L'ARRET DU 25 FEVRIER 1983 N'AYANT PAS DAVANTAGE A ETRE SIGNIFIE, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION COMMENCAIT A COURIR A COMPTER DU PRONONCE DE LA DECISION ; PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE. JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu comparant - Citation à personne - Renvois successifs pour le prononcé de la décision - Prévenu non comparant ni excusé. * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu comparant - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné au prévenu - Renvois successifs à date fixe - Décision prononcée à la date du dernier renvoi - Jour du prononcé de la décision. L'affaire qui fait l'objet de renvois successifs à des dates fixes dont les parties présentes sont régulièrement informées conserve un caractère contradictoire à l'égard du prévenu présent lors de la première audience, même s'il ne comparaît pas lors des audiences ultérieures. Les décisions ainsi prononcées n'ont pas à lui être signifiées et il n'a pas à être cité pour chaque nouvelle audience même si une audition de témoins est ordonnée par arrêt avant dire droit

(1). A rapprocher :
(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1964-06-22, bulletin criminel 1964 n° 246 p. 528 (Cassation).
(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-03-28, bulletin criminel 1973 n° 158 p. 378 (Irrecevabilité).
(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-03-05, bulletin criminel 1980 n° 82 p. 195 (Rejet). Code de procédure pénale 568

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.