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JURITEXT000007063877

JURITEXT000007063877 CXRXAX1986X11X06X00357X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/38/JURITEXT000007063877.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1986, 86-92.471, Publié au bulletin 1986-11-26 Cour de cassation Rejet 86-92471 Bulletin criminel 1986 N° 357 p. 935 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Calvados, 1986-04-21 1986-04-21 Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Dontenwille Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... Raymond, contre un arrêt de la Cour d'assises du Calvados du 21 avril 1986, qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ; " en ce que l'exploit de signification à l'accusé de la liste des jurés de session ne comporte pas la mention " ou étant et parlant à " en sorte que cet exploit et la procédure subséquente sont nuls " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture de ceux-ci, une exception prise d'une irrégularité de l'exploit de signification de la liste du jury de session qui a été délivré à X... ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la signification de la liste du jury de session * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Exploit - Nullité - Exception - Présentation - Moment * EXPLOIT - Signification - Nullité - Cour d'assises - Liste des jurés - Exception soulevée par l'accusé - Proposition avant l'ouverture des débats 1° En application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. . Il en est notamment ainsi de la nullité de l'exploit de signification de la liste du jury de session, délivré à l'accusé. 2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats 2° En application du second alinéa ajouté à l'article 599 du même Code par la loi précitée, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats de la Cour d'assises qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1.

(1)
(2)Code de procédure pénale 305-1 Code de procédure pénale 599, 305-1 Loi 1985-12-30

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