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JURITEXT000007063892

JURITEXT000007063892 CXRXAX1987X10X06X00358X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/38/JURITEXT000007063892.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1987, 86-94.234, Publié au bulletin 1987-10-20 Cour de cassation Cassation partielle 86-94234 Bulletin criminel 1987 N° 358 p. 959 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1986-06-24 1986-06-24 Président :M. Morelli, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :M. Vuitton. Rapporteur :M. Maron CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1986 qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour port d'arme prohibée et à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, pour coups ou violences volontaires et s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux peines distinctes, d'ailleurs non confondues, l'une pour coups ou violences volontaires, l'autre pour port d'arme prohibée (arme de la 6e catégorie), alors que la peine la plus forte, applicable à l'infraction prévue par l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié, aurait dû être seule prononcée ; qu'ainsi il y a eu violation du texte susvisé et que dès lors la cassation est encourue ; Et attendu que les décisions sur la culpabilité et sur la peine étant indivisibles, cette cassation doit être totale en ce qui concerne X... ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé : CASSE ET ANNULE, mais dans ses seules dispositions concernant X..., l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 24 juin 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz. PEINES - Non-cumul - Poursuites concomitantes - Double déclaration de culpabilité - Prononcé de deux peines - Maximum de la peine la plus forte non dépassé - Effet En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de deux délits, prononce deux peines distinctes, quand bien même le total des peines ainsi infligées n'excèderait pas le maximum encouru pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1954-02-16 , Bulletin criminel 1954, n° 76, p. 138 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1954-03-30 , Bulletin criminel 1954, n° 128, p. 225 (cassation) ; Chambre criminelle, 1956-03-13 , Bulletin criminel 1956, n° 153, p. 457 (cassation) ; Chambre criminelle, 1956-10-23 , Bulletin criminel 1956, n° 664, p. 1182 (cassation). Code pénal 5

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