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JURITEXT000007063896

JURITEXT000007063896 CXRXAX1987X10X06X00366X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/38/JURITEXT000007063896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1987, 87-80.955, Publié au bulletin 1987-10-22 Cour de cassation Cassation 87-80955 Bulletin criminel 1987 N° 366 p. 976 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police d'Auch, 1986-11-21 1986-11-21 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonctions . - Avocat général :M. Galand Rapporteur :M. Pelletier CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre un jugement du tribunal de police d'Auch en date du 21 novembre 1986 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 150 francs pour une infraction aux règles du stationnement payant. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 45 et suivants, 523 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est constitué notamment par un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du même Code ; qu'en cas d'empêchement du commissaire de police qui occupe habituellement le siège du ministère public, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu que le jugement attaqué mentionne que le siège du ministère public est occupé par " Pierre Y... inspecteur principal au commissariat de police d'Auch " ; Mais attendu qu'il résulte d'une pièce régulièrement versée au dossier de la procédure que le fonctionnaire de police susvisé n'a pas été désigné par le procureur général près la cour d'appel d'Agen pour exercer les fonctions du ministère public près le tribunal de police d'Auch ; que la composition dudit tribunal était ainsi irrégulière ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police d'Auch du 21 novembre 1986, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Cahors. TRIBUNAL DE POLICE - Composition - Ministère public - Inspecteur principal de police - Désignation par le procureur général près la cour d'appel - Nécessité * MINISTERE PUBLIC - Tribunal de police - Composition - Inspecteur principal de police - Désignation par le procureur général près la cour d'appel - Nécessité La composition d'un tribunal de police est irrégulière lorsque les fonctions du ministère public sont exercées par un inspecteur principal de la police nationale qui n'a pas été désigné par le procureur général près la cour d'appel conformément aux dispositions des articles 46 et suivants du Code de procédure pénale. CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1919-06-26 , Bulletin criminel 1919, n° 148, p. 248 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-05-28 , Bulletin criminel 1974, n° 203, p. 517 (rejet). Code de procédure pénale 46, 523

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