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JURITEXT000007063943

JURITEXT000007063943 CXRXAX1987X05X06X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/39/JURITEXT000007063943.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1987, 86-90.533, Publié au bulletin 1987-05-13 Cour de cassation Rejet 86-90533 Bulletin criminel 1987 N° 196 p. 529 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Orléans, 1986-01-13 1986-01-13 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde Rapporteur :M. Suquet REJET du pourvoi formé par : - X... Serge, contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1986, qui l'a condamné, pour introduction, exposition et usage de monnaies étrangères contrefaites ayant eu cours légal, à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 133 alinéa 2 du Code pénal et 1382 du Code civil : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine d'emprisonnement et à des dommages-intérêts pour introduction, exposition et usage de monnaies d'argent étrangères contrefaites ayant eu cours légal ; " au motif que les pièces d'argent dont X... vendait les reproductions remontaient au troisième siècle avant l'ère chrétienne et qu'il résultait de consultations qu'elles avaient eu alors cours légal ; " alors que ne saurait être qualifiée d'usage de fausse monnaie et punie à ce titre que la reproduction de pièces d'argent présentant encore les caractères d'une monnaie, c'est-à-dire reconnue comme telle par l'institut d'émission du pays d'origine ; qu'il ne saurait en être ainsi d'objets de collection, les objets en cause eussent-ils eu, vingt-trois siècles auparavant, cours légal, la rigoureuse protection de la loi n'ayant plus, dans ce cas, de justification ; qu'en condamnant X... au titre de l'introduction, l'exposition et l'usage de fausse monnaie, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ; Attendu que pour condamner X... du chef d'introduction, exposition et usage de monnaies d'argent étrangères contrefaites ayant eu cours légal, la cour d'appel énonce qu'il a proposé à la vente et vendu à l'aide d'une publicité par catalogue des pièces de monnaies " refrappées " ayant même titre, métal, dimensions et origine que des pièces d'argent de l'époque d'Alexandre le Grand ; qu'il est établi par des consultations et avis d'expertises, et non contesté par le prévenu, que ces pièces ont eu cours légal dans la Grèce antique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit par elle retenu, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. FAUSSE MONNAIE - Contrefaçon - Monnaies étrangères - Monnaies étrangères d'or ou d'argent ayant eu cours légal Constitue le délit prévu par l'article 133, alinéa 2, du Code pénal le fait de vendre des reproductions de pièces d'argent ayant eu cours légal en Grèce à l'époque d'Alexandre le Grand. Code pénal 133 al. 2

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