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JURITEXT000007063959

JURITEXT000007063959 CXRXAX1988X06X06X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/39/JURITEXT000007063959.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1988, 88-82.856, Publié au bulletin 1988-06-20 Cour de cassation Cassation 88-82856 Bulletin criminel 1988 N° 278 p. 744 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Papeete (chambre d'accusation), 1988-03-29 1988-03-29 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Souppe CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Papeete, contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 29 mars 1988, qui dans l'information suivie sur plainte avec constitution de partie civile des consorts X... contre Y... Marcel des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, complicité, soustractions et détournements commis par un dépositaire public, soustraction de pièces dans un dépôt public, abus de confiance qualifié crime, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un procès-verbal, et déclaré nulles deux ordonnances du juge d'instruction ainsi que les pièces qui en constituent l'exécution. LA COUR, Vu l'article 570 du Code de procédure pénale et l'ordonnance rendue par le président de la chambre criminelle le 5 mai 1988 disant que le pourvoi sera immédiatement examiné ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé et pris de la violation de l'article 119 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 80 et 86 dudit Code ; Attendu que selon lesdits articles le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et ne peut passer outre à des réquisitions de non-informer sans statuer par une ordonnance motivée ; Attendu que saisi par le procureur de la République le 17 juin 1987 de réquisition de non-informer sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts X..., le juge d'instruction a procédé, selon procès-verbal du 18 novembre 1987, à l'audition des parties civiles ; Attendu que la chambre d'accusation a refusé d'annuler cet acte aux motifs que le procureur de la République n'avait pas été mis dans l'impossibilité de faire connaître son intention d'assister à cette audition et que " la formalité de l'article 119 du Code de procédure pénale n'est pas sanctionnée par la nullité " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation à qu'il appartenait de constater qu'en l'état des réquisitions de non-informer du procureur de la République, auxquelles il n'avait répondu par aucune ordonnance, le juge d'instruction ne pouvait informer, a méconnu les textes susvisés ; Que dès lors la décision encourt la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete en date du 29 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. 1° INSTRUCTION - Réquisitoire - Nécessité 1° Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et ne peut passer outre à des réquisitions de non-informer sans statuer par une ordonnance motivée. 2° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire de non-informer - Ordonnance contraire motivée - Nécessité 2° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire de non-informer - Instruction - Ordonnance contraire motivée - Nécessité 2° Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui s'abstient de constater qu'en l'état de réquisitions de non-informer auxquelles il n'avait répondu par aucune ordonnance le juge d'instruction ne pouvait informer. Code de procédure pénale 80, 86, 119

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