JURITEXT000007063967 CXRXAX1988X06X06X00286X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/39/JURITEXT000007063967.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1988, 87-92.127, Publié au bulletin 1988-06-22 Cour de cassation Cassation 87-92127 Bulletin criminel 1988 N° 286 p. 766 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Gironde, 1987-11-26 1987-11-26 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Pelletier CASSATION sur les pourvois formés par : - X... Jean-François, - Y... Christian, contre un arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 26 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre et complicité de meurtre ainsi que contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 293, 309 et 318 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la cour d'assises s'est transportée en cours d'audience dans la salle des délibérations avec les avocats des accusés et le conseil des parties civiles pour examiner des plans contenus dans le dossier de procédure et qu'elle a procédé à cet examen en dehors de la présence des deux coaccusés, ces derniers ayant " été reconduits par les gardes dans la cellule qui leur est destinée " ; qu'enfin " aucune partie de ce interpellée par M. le président n'a présenté d'observation à ce sujet et les plans ont été réintégrés au dossier " ; " alors qu'il est de principe d'ordre public que l'accusé doit être présent à toutes les parties du débat oral sauf les cas d'exception prévus par la loi et que cette règle s'impose à peine de nullité " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il est de principe que l'accusé doit, à peine de nullité, sauf dans les cas expressément déterminés par la loi, être présent à toutes les parties du débat oral et ne peut renoncer à l'observation de cette formalité substantielle ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, hors la présence des accusés, avec leur consentement et celui de leurs conseils, communiqué des pièces de la procédure, dans la salle des délibérations, aux assesseurs et aux jurés ; Attendu qu'en procédant ainsi, en dehors des exceptions prévues par la loi, le président a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Gironde, du 26 novembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ; CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Charente. COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Présence - Nécessité Il est de principe que l'accusé doit, à peine de nullité, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, être présent à toutes les parties du débat oral et ne peut renoncer à l'observation de cette formalité substantielle. La seule présence du défenseur ne suffit pas à rendre le débat contradictoire. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1921-12-15 , Bulletin criminel 1921, n° 470, p. 773 (cassation) ; Chambre criminelle, 1932-08-06 , Bulletin criminel 1932, n° 201, p. 382 (cassation). Code de procédure pénale 318
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.