← France

JURITEXT000007063979

JURITEXT000007063979 CXRXAX1989X10X06X00362X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/39/JURITEXT000007063979.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1989, 89-80.425, Publié au bulletin 1989-10-17 Cour de cassation Cassation 89-80425 Bulletin criminel 1989 N° 362 p. 874 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 1988-12-15 1988-12-15 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Rabut Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard Rapporteur :M. Maron CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Carlo, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, après condamnation définitive de Willy Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134, 2046 et 2052 du Code civil, 2, 426, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant des réparations civiles dues à M. X... par M. Y... à une somme inférieure à celle qui résultait de la transaction convenue entre les parties ; " aux motifs que si la partie civile peut se désister de son appel en tout état de la procédure, c'est à la condition que son désistement soit sans réserve ; que tel n'est pas le cas de l'acte de désistement transmis sous forme de conclusions et par lequel M. X... déclare se désister sous réserve de l'exécution complète d'un accord transactionnel ; " alors que, quel que soit le sort à réserver au désistement dont elle était saisie, la Cour était liée par la transaction conclue entre les parties et portée à sa connaissance par celles-ci, qu'elle ne pouvait méconnaître sans violer les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent évaluer le dommage né de l'infraction à une somme différente de celle qui résulterait de l'accord des parties ; Attendu qu'ayant à se prononcer sur les réparations civiles consécutives à des blessures involontaires dont Carlo X... avait été victime, la cour d'appel était saisie de conclusions de cette partie civile qui faisait valoir qu'une transaction, aux termes de laquelle le responsable de l'accident, Willy Y..., devrait lui verser la somme de 975 000 francs, étant intervenue, elle demandait acte de son désistement d'appel, sous réserve du règlement de cette somme ; Attendu qu'après avoir observé que si la partie civile peut se désister de son appel en tout état de la procédure, c'est à la condition que son désistement soit sans réserve, la cour d'appel relève que tel n'était pas le cas de celui de M. X..., subordonné à l'exécution de la transaction susvisée ; qu'elle précise alors qu'elle est toujours saisie de l'affaire et évalue le préjudice global subi par Carlo X... à la somme de 675 000 francs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans vérifier la réalité de l'existence de la transaction, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon. ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Limites - Accord des parties ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Transaction - Effet Les juges ne peuvent évaluer le montant du dommage à une somme différente de celle qui résulterait de l'accord des parties. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi de conclusions faisant état d'une transaction entre les parties, s'abstient de vérifier la réalité de son existence et évalue le dommage sans en tenir compte Code civil 1134, 2046, 2052 Code de procédure pénale 2, 426

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.