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JURITEXT000007063988

JURITEXT000007063988 CXRXAX1989X10X06X00360X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/39/JURITEXT000007063988.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1989, 87-83.178, Publié au bulletin 1989-10-16 Cour de cassation Rejet 87-83178 Bulletin criminel 1989 N° 360 p. 871 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 1987-05-13 1987-05-13 Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Rabut Rapporteur :M. Gondre REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1987, qui a relaxé X... Pierre du chef de banqueroute par tenue irrégulière de la comptabilité. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale,

  1. 1° du Code général des impôts, insuffisance de motifs et manque de base légale : Attendu que pour relaxer Pierre X..., gérant de la Sarl Rainbow Color, du chef de délit assimilé à la banqueroute par tenue irrégulière de la comptabilité, et écarter les réquisitions du ministère public tendant à la requalification des faits en omission de passation d'écritures, infraction fiscale, la cour d'appel, après avoir observé que l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 n'incrimine plus au titre de la banqueroute la tenue irrégulière de la comptabilité, relève que le délit défini à l'article
  2. 1° du Code général des impôts est soumis aux règles de procédure prévues à l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ; qu'elle en déduit que la plainte préalable de l'administration des Impôts est indispensable à la poursuite, et qu'en l'absence de cette formalité le prévenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction fiscale susvisée ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'infraction définie à l'article
  3. 1° du Code général des impôts a pour objet de prévenir la réalisation des délits prévus par l'article 1741 du même Code dont les sanctions lui sont applicables et sa répression entre dans les prévisions des articles L. 228 à L. 233 du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Omission d'écriture ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du Code général des impôts) - Procédure - Action publique - Exercice - Plainte de l'administration des Impôts sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales - Nécessité L'infraction définie à l'article 1743.1° du Code général des impôts a pour objet de prévenir la réalisation des délits prévus par l'article 1741 du même Code dont les sanctions lui sont applicables, et sa répression entre dans les prévisions des articles L. 228 à L. 233 du Livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que les juges répressifs ne sauraient, en l'absence de plainte de l'administration des Impôts, requalifier en omission de passation d'écritures, infraction fiscale, des faits poursuivis sous la qualification de banqueroute par tenue irrégulière de la comptabilité

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-12-15 , Bulletin criminel 1987, n° 465, p. 1227 (rejet). CGI 1741, 1743 al. 1 CGI L228 livre des procédures fiscales

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