JURITEXT000007063989 CXRXAX1989X11X06X00437X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/39/JURITEXT000007063989.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1989, 89-82.115, Publié au bulletin 1989-11-22 Cour de cassation Rejet 89-82115 Bulletin criminel 1989 N° 437 p. 1068 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Mayenne, 1989-02-22 1989-02-22 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde Rapporteur :M. Diemer REJET du pourvoi formé par : - X... Abderrahmane, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne en date du 22 février 1989 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 329 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats, après avoir constaté l'absence d'un témoin acquis aux débats, mentionne que le président a indiqué qu'il serait passé outre, après avoir pris acte des réserves exprimées à ce sujet par le conseil de l'accusé ; " alors que la Cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux né de ces réserves " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après l'appel des experts et des témoins, " le conseil de l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte des réserves qu'il formule quant à l'absence du témoin Gaëtane Y..., épouse Z... " ; que le président, après avoir donné l'acte sollicité, a indiqué qu'il serait passé outre aux débats ; Attendu que le même procès-verbal mentionne qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de la déclaration du témoin absent et qu'il a interpellé les parties les invitant à fournir leurs explications ; Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation de la loi ; Attendu, en effet, que le conseil de l'accusé n'a pas développé de conclusions, écrites ou orales, tendant à la comparution forcée du témoin absent, ou, à défaut, au renvoi de l'affaire ; Que de simples " réserves " qui ne précisent pas quelle décision il est demandé aux juges de prendre, ne donnent pas naissance à un incident contentieux mettant la Cour dans l'obligation de statuer en application de l'article 316 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Définition - Réserves (non) De simples " réserves ", qui ne précisent pas quelle décision il est demandé aux juges de prendre, ne donnent pas naissance à un incident contentieux et ne mettent pas la Cour dans l'obligation de statuer en application de l'article 316 du Code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.