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JURITEXT000007063990

JURITEXT000007063990 CXRXAX1989X11X06X00438X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/39/JURITEXT000007063990.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1989, 89-83.196, Publié au bulletin 1989-11-22 Cour de cassation Rejet 89-83196 Bulletin criminel 1989 N° 438 p. 1069 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, 1989-04-25 1989-04-25 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP de Chaisemartin Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... , contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, du 25 avril 1989, qui, pour viols aggravés, attentat à la pudeur, coups ou violences volontaires avec préméditation, vols avec violence, vols et tentative de vol, et tentative d'évasion, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la durée de cette peine celle de la période de sûreté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que " le président a ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la lecture "... " de la déposition de Mme Y... (cote D. 88) " ; " alors qu'il se déduit par ailleurs des énonciations de ce même procès-verbal que Mme Y... , partie civile, assistée de son conseil, était présente aux débats ; que, dès lors, le président n'a pu, sans violer le principe de l'oralité des débats, ordonner la lecture de sa déposition, sans l'avoir fait entendre au préalable " ; Attendu que Mme Y... n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, mais celle de partie civile, le président pouvait, sans encourir les griefs du moyen et bien qu'elle fût présente, donner lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du procès-verbal des déclarations qu'elle avait faites lors de l'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Audition - Audition après la lecture de ses déclarations écrites - Oralité - Violation (non) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lectures par le président - Lecture des déclarations écrites de la partie civile - Lecture faite avant d'avoir reçu sa déclaration orale (non) Si le principe de l'oralité des débats interdit au président de la cour d'assises de donner lecture de déclarations écrites d'un témoin, acquis aux débats et comparant, avant sa déposition à l'audience, rien ne s'oppose à la lecture d'un procès-verbal d'audition, lors de l'instruction préparatoire, de la partie civile, alors même que celle-ci, présente aux débats, aurait été entendue postérieurement

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1984-03-14 , Bulletin criminel 1984, n° 111, p. 283 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-06-18 , Bulletin criminel , 1986, n° 217, p. 553 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1978-05-31 , Bulletin criminel 1978, n° 177, p. 444 (cassation). Code de procédure pénale 316

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