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JURITEXT000007064006

JURITEXT000007064006 CXRXAX1989X11X06X00455X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/40/JURITEXT000007064006.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1989, 89-83.229, Publié au bulletin 1989-11-29 Cour de cassation Rejet 89-83229 Bulletin criminel 1989 N° 455 p. 1108 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 1989-04-11 1989-04-11 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... Filippo, contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 11 avril 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Didier Y... a été appelé et introduit dans l'auditoire, que ce témoin, ayant été condamné le 8 février 1989 par arrêt devenu définitif de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat, a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans prestation de serment et à titre de simple renseignement ; " alors que les coaccusés d'un même crime ne peuvent pas témoigner les uns contre les autres même si ils sont jugés séparément ; que Y... avait la qualité de coaccusé de X... puisqu'ils ont été l'un et l'autre renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et de complicité de meurtre d'une même victime ; que nonobstant la circonstance qu'à la suite d'une disjonction, Y... ait été jugé séparément et déjà condamné, cette qualité interdisait de l'entendre comme témoin et à plus forte raison sans serment, lors des débats consacrés à la culpabilité de X... " ; Attendu qu'en entendant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, Y..., renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône par le même arrêt de mise en accusation que X..., du chef de complicité de l'assassinat imputé à celui-ci, et, après disjonction, condamné par un précédent arrêt de ladite cour d'assises, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ; Qu'en effet, d'une part, rien ne s'oppose à ce qu'un coaccusé soit appelé à déposer au procès d'un accusé lorsque, comme en l'espèce, ils ne sont pas soumis au même débat ; Que, d'autre part, Y... étant frappé d'incapacité de témoigner comme condamné définitivement à une peine criminelle, c'est par l'exacte application de la loi que le président l'a entendu sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Témoin condamné - Réclusion criminelle - Coaccusé ayant fait l'objet d'une procédure distincte COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Témoin ayant été coaccusé et ayant fait l'objet d'une procédure distincte Rien ne s'oppose à ce qu'un coaccusé soit appelé à déposer au procès d'un accusé lorsqu'ils ne sont pas soumis au même débat

(1). Mais le président fait l'exacte application des articles 28 et 34 du Code pénal et 310 du Code de procédure pénale en entendant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et sans prestation de serment, ce coaccusé, pourtant cité en qualité de témoin et régulièrement dénoncé, dès lors qu'ayant été condamné à une peine criminelle devenue définitive, il est frappé d'incapacité de témoigner sous serment. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1944-03-02 , Bulletin criminel 1944, n° 59, p. 89 (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-01-15 , Bulletin criminel 1975, n° 18, p. 51 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-05-04 , Bulletin criminel 1977, n° 156, p. 385 (rejet). Code de procédure pénale 310

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