JURITEXT000007064062 CXRXAX1987X01X06X00004X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/40/JURITEXT000007064062.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1987, 86-93.090, Publié au bulletin 1987-01-06 Cour de cassation Irrecevabilité 86-93090 Bulletin criminel 1987 N° 4 p. 18 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-03-26 1986-03-26 Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Rabut Rapporteur :M. Dardel IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mars 1986 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, a dit n'y avoir lieu à informer. LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et s'applique aux arrêts de la chambre d'accusation ; Attendu que sur plainte du chef de diffamation avec constitution de partie civile de X..., la chambre d'accusation a par l'arrêt attaqué du 26 mars 1986 dit n'y avoir lieu à informer, la prescription étant acquise ; que la partie civile, sans domicile fixe, détenue provisoirement, n'ayant fait aucune élection de domicile dans le ressort du tribunal où elle s'était constituée, et n'ayant ultérieurement signalé aucun changement d'adresse, n'a formulé sa décision de pourvoi au greffe de la maison d'arrêt que le 13 mai 1986 ; qu'elle ne saurait, par application de l'article 89 du Code de procédure pénale, que ce soit dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 ou dans celle résultant de cette loi, se prévaloir des dispositions de l'article 217 dudit Code ; que dès lors le demandeur a formé son pourvoi en dehors du délai prévu par l'article 568, alinéa 1er, du même Code ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. 1° PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie civile - Absence d'élection de domicile 1° Voir le sommaire suivant. 2° PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie civile - Défaut de déclaration d'adresse * CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse 2° Aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; ce délai n'est pas franc et s'applique aux arrêts de la chambre d'accusation. La partie civile n'ayant fait aucune élection de domicile dans le ressort du tribunal où elle s'était constituée ni ultérieurement de déclaration d'adresse ne saurait, par application de l'article 89 du Code de procédure pénale, se prévaloir des dispositions de l'article 217 dudit Code pour former son pourvoi en dehors du délai prévu à l'article 568, alinéa 1er, du même Code. (1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-11-29, bulletin criminel 1966 N° 274 p. 620 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-09-18, bulletin criminel 1981 N° 255 p. 669 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-04-08, bulletin criminel 1986 N° 118 p. 307 (Irrecevabilité).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.