JURITEXT000007064070 CXRXAX1987X01X06X00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/40/JURITEXT000007064070.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1987, 86-93.645, Publié au bulletin 1987-01-13 Cour de cassation Cassation sans renvoi 86-93645 Bulletin criminel 1987 N° 18 p. 45 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes, 1986-06-11 1986-06-11 Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Bonneau CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1986 qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des caravanes, l'a condamné à 2 000 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, et R. 443-3 du Code de l'urbanisme : Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article R. 443-3 du Code de l'urbanisme, la réglementation du stationnement des caravanes n'est opposable aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises ; que la connaissance personnelle que les justiciables pourraient avoir de cette réglementation n'est pas de nature à suppléer à l'absence de signalisation, cette dernière étant nécessaire pour les mettre en demeure de se conformer, sous sanction pénale, au règlement édicté ; Attendu que les juges ont constaté que X... avait installé une caravane sur un terrain où le stationnement de tels véhicules était interdit par un arrêté préfectoral pris en application du décret du 11 janvier 1972 et par un arrêté municipal ; que pour déclarer le prévenu coupable du délit réprimé par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, lesdits juges ont retenu que, si l'interdiction n'avait fait l'objet d'aucune signalisation, le prévenu avait reconnu qu'il en avait cependant connaissance ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est, dès lors, encourue ; Et attendu que les faits incriminés ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 11 juin 1986 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. URBANISME - Utilisation des sols - Stationnement des caravanes - Réglementation - Mesures de signalisation - Nécessité * LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Urbanisme - Stationnement des caravanes - Réglementation - Mesures de signalisation - Nécessité Selon l'article R. 443-3 du Code de l'urbanisme, la réglementation du stationnement des caravanes n'est opposable aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises ; La connaissance personnelle que le prévenu pourrait avoir de cette réglementation ne peut suppléer à la signalisation prescrite, qui seule peut mettre les justiciables en demeure de se conformer, sous sanction pénale, au règlement édicté. (1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1931-07-02, bulletin criminel 1931 N° 193 p. 366 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-30, bulletin criminel 1979 N° 40 p. 116 (Cassation partielle). Code de l'urbanisme L480-4, R443-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.