JURITEXT000007064132 CXRXAX1988X03X06X00105X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/41/JURITEXT000007064132.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-83.449, Publié au bulletin 1988-03-01 Cour de cassation Irrecevabilité 87-83449 Bulletin criminel 1988 N° 105 p. 269 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Bar-le-Duc, 1987-05-22 1987-05-22 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :M. Capron Rapporteur :M. Maron IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Philippe, contre un jugement du tribunal de police de Bar-le-Duc en date du 22 mai 1987 qui, pour stationnement gênant sur emplacement réservé à l'arrêt des autobus, l'a condamné à 500 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ; Que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 546 du même Code, la faculté d'appeler appartient notamment au prévenu, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ; Qu'enfin il résulte des dispositions combinées des articles R. 1er, R. 37-1, alinéa 2, 1° et 2° et R. 233-1, alinéa 2, du Code de la route que le stationnement sur les emplacements réservés à l'arrêt des véhicules de transport en commun est gênant et réprimé comme contravention de la 4e classe ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué qu'à la suite d'un procès-verbal de constatation d'infraction " pour stationnement sur un arrêt de bus ", X... a été condamné à une amende de 500 francs par le tribunal de police ; que dès lors les faits étaient constitutifs d'une contravention de la 4e classe et réprimés en conséquence par une amende de 1 300 à 2 500 francs ; qu'ainsi, ledit jugement était susceptible d'appel ; Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort ; qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que l'ouverture du délai d'appel contre le jugement rendu le 22 mai 1987 par le tribunal de police de Bar-le-Duc à l'encontre de X... Philippe est différée jusqu'à la notification du présent arrêt. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Jugement improprement qualifié en dernier ressort (non) 1° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable ; il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification ou la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement. 2° CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement gênant - Emplacement réservé à l'arrêt des véhicules de transport en commun - Contravention de la quatrième classe 2° Il résulte des dispositions combinées des articles R. 1er, R. 37-1, alinéa 2, 1° et 2°, et R. 233-1, alinéa 2, du Code de la route que le stationnement sur les emplacements réservés à l'arrêt des véhicules de transport en commun est gênant et réprimé comme contravention de la quatrième classe, l'arrêt étant l'une des modalités de la circulation. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-10-29 , Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.