← France

JURITEXT000007064134

JURITEXT000007064134 CXRXAX1987X06X06X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/41/JURITEXT000007064134.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1987, 86-96.459, Publié au bulletin 1987-06-11 Cour de cassation Rejet 86-96459 Bulletin criminel 1987 N° 242 p. 661 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 1986-11-04 1986-11-04 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :la SCP Waquet. Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, du 4 novembre 1986 qui, pour homicide volontaire et vol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 245, 250 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'ordonnance fixant la composition de la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour le quatrième trimestre de l'année 1986 a été prise par M. Jean Cezac, président de chambre doyen à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisant fonction de premier président en l'absence du titulaire ; " alors qu'en cas d'empêchement du premier président, celui-ci est remplacé par le président de chambre désigné par ordonnance pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement du président de chambre désigné que le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre ; qu'en l'espèce où l'empêchement du magistrat désigné n'est pas constaté, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises ; que cette irrégularité étant d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives, elle entache non seulement la procédure qui précède l'ouverture des débats, mais également l'intégralité de ceux-ci et peut être soulevée à tout moment sans que les dispositions de l'article 305-1 puissent y faire obstacle ; qu'en toute hypothèse, les ordonnances de désignation des magistrats composant la cour d'assises n'étant pas communiquées à l'accusé et à son conseil, ceux-ci ne sont pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de la Cour, de sorte que les droits de la défense sont méconnus " ; Attendu que l'ordonnance fixant la date d'ouverture de la session de la cour d'assises, ainsi que la composition de cette juridiction, a été prise par le " président de chambre doyen de la cour d'appel d'Aix-en-Provence faisant fonction de premier président en l'absence de titulaire " ; Qu'il s'ensuit que ce magistrat a agi, non pas, comme le prétend le moyen, en qualité de président de chambre désigné par le premier président pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, comme le prévoit l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, mais en celle de premier président intérimaire de la cour d'appel, dépourvue de titulaire ; Qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions des articles 237 et 245 du Code de procédure pénale et que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Session - Date d'ouverture - Fixation - Ordonnance du premier président - Vacance du poste de premier président - Ordonnance du président de chambre le plus ancien 1° Voir le sommaire suivant. 2° COUR D'ASSISES - Composition - Président et assesseurs - Désignation - Ordonnance du premier président - Vacance du poste de premier président - Désignation par le président de chambre le plus ancien 2° Lorsque le poste de premier président de la cour d'appel se trouve dépourvu de titulaire, le plus ancien des présidents de chambre, agissant alors en qualité de premier président intérimaire, est, nonobstant les dispositions de l'article R. 316-6 du Code de l'organisation judiciaire, compétent pour prendre l'ordonnance fixant la date d'ouverture de la session de la cour d'assises et désignant les magistrats qui, conformément aux articles 245 et 250 du Code de procédure pénale, composeront cette juridiction CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-05-20 Bulletin criminel 1987, n° 208, p. 563 (rejet).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.