JURITEXT000007064138 CXRXAX1988X03X06X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/41/JURITEXT000007064138.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1988, 87-91.594, Publié au bulletin 1988-03-02 Cour de cassation Rejet 87-91594 Bulletin criminel 1988 N° 112 p. 284 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux, (chambre d'accusation), 1987-11-13 1987-11-13 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Rapporteur :M. Suquet REJET du pourvoi formé par : - X... Félix, accusé d'assassinat, tentative d'assassinat et transport d'armes des 1re et 4e catégories et de munitions, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 novembre 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été définitivement renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, les infractions dont il a été accusé entrant dans les prévisions de l'article 706-16 dudit Code ; qu'il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par la chambre d'accusation de Bordeaux ; Attendu que c'est à bon droit que cette juridiction a retenu sa compétence pour statuer sur cette demande dès lors qu'elle a constaté que la cour d'assises susmentionnée, seule compétente pour juger X..., n'était pas en session ; qu'il n'importe à cet égard qu'ait été alors en session la cour d'assises composée conformément aux dispositions des articles 240 et suivants du Code de procédure pénale, celle-ci n'étant pas la juridiction de jugement saisie au sens de l'article 148-1 dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que ce moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la détention aurait excédé un délai raisonnable, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention susvisée ; qu'en effet l'exigence de publicité édictée par ce dernier texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne concerne donc pas l'instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de mise en liberté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises 1° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises 1° En application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par le détenu accusé de faits entrant dans les prévisions de l'article 706-16 du Code susvisé et renvoyé devant la cour d'assises composée conformément à l'article 698-6 dudit Code, lorsque cette dernière juridiction n'est pas en session. Il n'importe à cet égard qu'ait été alors en session la cour d'assises composée conformément au droit commun. 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Débats - Publicité - Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Procédure - Chambre du conseil 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Débats - Publicité - Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation 2° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Débats - Publicité - Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation 2° La chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté, statue en chambre du conseil conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale ne méconnaît pas l'exigence de publicité édictée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne concerne que les procédures portant sur " le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ". CONFER : (1°). Rapprocher : Chambre criminelle, 1987-05-07 , Bulletin criminel 1987, n° 187, p. 503 (cassation sans renvoi).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.