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JURITEXT000007064151

JURITEXT000007064151 CXRXAX1989X01X06X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/41/JURITEXT000007064151.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1989, 88-81.787, Publié au bulletin 1989-01-09 Cour de cassation Rejet 88-81787 Bulletin criminel 1989 N° 5 p. 12 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles (chambre correctionnelle), 1988-02-23 1988-02-23 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Lecocq Avocat :la SCP Piwnica et Molinié Rapporteur :M. Bayet REJET du pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1988, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et mise de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, à 3 années d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français et qui a décerné à son encontre mandat de dépôt. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé sans motif aucun, la motivation écrite ayant été rédigée a posteriori ; " alors que la motivation d'un jugement ou d'un arrêt doit être antérieure au prononcé de la décision et que la faculté accordée au président de la juridiction qui statue de lire le seul dispositif de la décision ne l'affranchit pas de cette obligation qui ne peut être suppléée par une rédaction postérieure ; qu'en l'espèce, aucun motif n'existait au moment du prononcé de la décision ainsi qu'en a donné acte le président au conseil du prévenu ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui n'était pas motivé, s'expose à la censure " ; Attendu que la lecture du seul dispositif d'un jugement ou arrêt, à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, ne saurait impliquer l'inexistence de sa motivation au moment du prononcé, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 462, 485 et 486 du Code de procédure pénale que le président peut se limiter à cette lecture et déposer au greffe, dans le délai prévu par ce dernier texte, la minute de la décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Lecture - Dispositif - Lecture à l'issue des débats - Motivation JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Dépôt au greffe - Délai - Délai légal JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Prononcé de la décision - Lecture - Dispositif - Lecture à l'issue des débats CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Jugements et arrêts - Prononcé - Lecture - Dispositif - Lecture à l'issue des débats - Motivation DROITS DE LA DEFENSE - Jugements et arrêts - Prononcé - Lecture - Dispositif - Lecture à l'issue des débats - Motivation La lecture du seul dispositif d'un jugement ou arrêt, à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, ne saurait impliquer l'inexistence de sa motivation au moment du prononcé alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 462, 485 et 486 du Code de procédure pénale que le président peut se limiter à cette lecture et déposer au greffe, dans le délai prévu par ce dernier texte, la minute de la décision. Doit donc être écarté comme non fondé le moyen qui, sous le couvert d'une méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation des droits de la défense, invoque une prétendue inexistence de la motivation d'une décision de condamnation rendue à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats. Code de procédure pénale 462, 485, 486 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04, art. 6

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